Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

4 mai 1937, Cour de Cassation, Chambre civile, du 4 mai 1937, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date4 mai 1937
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 4 mai 1937, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT - PREPOSE - ARTICLE 1384, ALINEA 3 DU CODE CIVIL - MISE A LA DISPOSITION D'UN TIERS - TRANSFERT DE LA RESPONSABILITE - CONDITION La responsabilité des faits du préposé, mise par l'article 1384, alinéa 3 du Code civil à la charge du maître ou du commettant, suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé ; c'est ce droit qui fonde l'autorité et la subordination sans lesquelles il n'existe pas de véritable commettant. Si pour un temps ou une opération déterminés un commettant met son préposé habituel à la disposition d'une autre personne, la responsabilité ne se déplace, pour incomber à cette personne, que si, au moment de l'accident, le préposé qui en est l'auteur se trouve soumis, en vertu d'une convention ou de la loi, à son autorité et à sa direction.

Matière [8A PRINCIPAL] RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT - PREPOSE - ARTICLE 1384, ALINEA 3 DU CODE CIVIL - MISE A LA DISPOSITION D'UN TIERS - TRANSFERT DE LA RESPONSABILITE - CONDITION abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve X..., d'un arrêt rendu le 25 février 1931, par la cour d'appel de Besançon, au profit de la Société Zuber Rieder et Cie.

ARRET

du 4 mai 1937.

La Cour,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Mazeaud en son rapport, Mmes Y... et de Lapanouse, avocats des parties en leurs observations respectives, ainsi que M. Chartrou, avocat général, en ses conclusions,

et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, paragraphe 1er et 3 du Code civil ;

Attendu que la responsabilité des faits du préposé, mise par l'article 1384, alinéa 3 du Code civil à la charge du maître ou du commettant, suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé ; que c'est ce droit qui fonde l'autorité et la subordination sans lesquelles il n'existe pas de véritable commettant ; que si, pour un temps ou une opération déterminés, un commettant met son préposé habituel à la disposition d'une autre personne, la responsabilité ne se déplace, pour incomber à cette personne, que si, au moment de l'accident, le préposé qui en est l'auteur, se trouve soumis, en vertu d'une convention ou de la loi à son autorité ou à sa direction ;

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué que X..., transporté avec d'autres membres d'une société de tir dont il faisait partie, dans l'automobile de la société Zuber-Rieder, conduite par Z..., chauffeur de cette dernière, a été victime, en cours de route, d'un accident mortel occasionné par l'imprudence et la maladresse de Z... ;

Attendu que la veuve X... a actionné en dommages-intérêts Z..., en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que la société Zuber-Rieder prise tant comme transporteur en vertu de l'article 1147 du Code civil que comme civilement responsable du fait de son préposé ;

Attendu que par arrêt du 25 février 1931, confirmant par adoption de motifs un jugement du 21 février 1930, la Cour d'appel de Besançon a déclaré Z... entièrement responsable de l'accident et l'a condamné à réparer le préjudice causé à la dame X..., mais a mis la société Zuber-Rieder hors de cause, motif pris, d'une part, de ce que la victime étant transportée à titre gratuit, la société ne se trouvait pas avoir assumé les obligations d'un contrat de transport et d'autre part, de ce que Z... n'étant pas son préposé au moment de l'accident, elle n'avait pas à supporter la responsabilité de ses fautes ;

Attendu que le pourvoi fait uniquement grief à cette décision d'avoir violé les dispositions de l'article 1384, paragraphe 3 du Code civil en contestant l'existence d'un lien de préposition entre la société Zuber-Rieder et son chauffeur ;

Attendu que l'arrêt attaqué s'est fondé d'une part, sur ce que le Directeur de la société Zuber-Rieder avait simplement mis sa voiture et son chauffeur à la disposition de la société de tir, sans prendre part personnellement au transport, et d'autre part, sur ce que Z... avait été nourri ce jour-là par la société de tir ;

Mais attendu que le caractère bénévole du transport n'impliquerait pas nécessairement que Z..., préposé de la société Zuber-Rieder, ait été, de ce fait, soumis à l'autorité et à la direction de la société de tir ou de ses membres pour la conduite de la voiture ;

Que d'autre part le commettant ne cesse pas d'exercer son pouvoir de direction sur son chauffeur du seul fait qu'il ne participe pas au transport ; qu'enfin le repas offert à Z... n'est pas plus démonstratif ;

Attendu, il est vrai, que l'arrêt déclare en outre que le Directeur de la société Zuber-Rieder ne pouvait donner à Z... ni ordres ni instructions, mais que cette assertion se trouve infirmée par le fait qu'il lui a donné l'ordre d'effectuer le transport incriminé et qu'enfin la Cour de Besançon n'a visé aucune circonstance de nature à établir qu'à l'occasion dudit transport Z... eut cessé d'être juridiquement sous l'autorité de la société Zuber-Rieder ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;

Par ces motifs,

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a mis la société Zuber-Rieder hors de cause.

Textes visés 5

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1384 AL. 3
visa LEGI
rédaction au 4 mai 1937repéré dans le textecité : texte · texte
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Chronologie texte + métadonnées

  • 4 mai 1937
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 25 février 1931
    repéré dans le texte voir
  • 21 février 1930
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT - PREPOSE - ARTICLE 1384, ALINEA 3 DU CODE CIVIL - MISE A LA DISPOSITION D'UN TIERS - TRANSFERT DE LA RESPONSABILITE - CONDITION

Résumé officiel resume · DILA
[8A] La responsabilité des faits du préposé, mise par l'article 1384, alinéa 3 du Code civil à la charge du maître ou du commettant, suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé ; c'est ce droit qui fonde l'autorité et la subordination sans lesquelles il n'existe pas de véritable commettant. Si pour un temps ou une opération déterminés un commettant met son préposé habituel à la disposition d'une autre personne, la responsabilité ne se déplace, pour incomber à cette personne, que si, au moment de l'accident, le préposé qui en est l'auteur se trouve soumis, en vertu d'une convention ou de la loi, à son autorité et à sa direction.

Cite

Cite : art. 1384 CC, art. 1382 CC, art. 1383 CC, art. 1147 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.