Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

28 mars 1939, Cour de Cassation, Chambre civile, du 28 mars 1939, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date28 mars 1939
NatureArrêt
SolutionCassation métadonnées
RapporteurRapp. M. Delaire
AvocatsAv. Demandeur : Me Coutard
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 28 mars 1939, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

ASSURANCES TERRESTRES - Assurance contre les accidents - Action directe de la victime contre l'assureur - Prescription de droit commun Si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et l'auteur de l'accident et ne peut s'exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable. Par suite la prescription édictée par l'article 25 paragraphe 1er de la loi du 13 juillet 1930 s'applique uniquement dans les rapports de l'assuré et de l'assureur, mais l'action de la victime contre ce dernier reste soumise à la prescription de droit commun. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui déclare éteinte par la prescription biennale l'action directe intentée contre l'assureur de l'auteur responsable d'un accident, motif pris de ce que, cet accident étant survenu le 22 novembre 1930, les premiers juges n'auraient été saisis de cette action que par exploit du 23 janvier 1935.

Matière [8A PRINCIPAL] ASSURANCES TERRESTRES - Assurance contre les accidents - Action directe de la victime contre l'assureur - Prescription de droit commun abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi des époux X... et autres, d'un arrêt rendu, le 22 avril 1936, par la cour d'appel de Paris, au profit de la Société anonyme Italienne d'Assurances et de Réassurances "l'Assicuratrice".

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 27 mars 1939, M. le conseiller Delaire en son rapport, Mes Coutard et Le Sueur, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. l'avocat général Bloch-Laroque en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la Chambre du Conseil ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 25 paragraphe 1er de la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu que si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et l'auteur de l'accident et ne peut s'exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable ;

Qu'il suit de là que la prescription édictée par l'article 25 paragraphe 1er de la loi du 13 juillet 1930 s'applique uniquement dans les rapports de l'assuré et de l'assureur, mais que l'action de la victime contre ce dernier reste soumise à la prescription de droit commun ;

Attendu que, victimes, le 22 novembre 1930, d'un accident causé par le camion automobile de Y..., les consorts X... et Z... ont obtenu contre ce dernier une condamnation à des dommages-intérêts pour réparation du préjudice par eux subi ; que, leur débiteur s'étant révélé insolvable, ils ont assigné, le 23 janvier 1935, la Société italienne d'assurances "l'Assicuratrice", qui l'assurait pour les accidents causés aux tiers, à l'effet d'obtenir le payement de ladite condamnation ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré la prescription biennale acquise au profit de la Société "l'Assicuratrice", sous le prétexte que, l'accident étant survenu le 22 novembre 1930, les consorts X... et Z... n'ont saisi les premiers juges que par exploit du 23 janvier 1935 ;

D'où il suit qu'en décidant que l'action directe des victimes de l'accident causé par Y... contre l'assureur de ce dernier se trouve prescrite par deux ans à compter du jour de l'accident, l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte ci-dessus visé ;

Par ces motifs ;

CASSE.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] LOI 1930-07-13 ART. 25 PAR. 1
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 28 mars 1939
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 27 mars 1939
    repéré dans le texte voir
  • 22 avril 1936
    repéré dans le texte voir
  • 23 janvier 1935
    repéré dans le texte voir
  • 22 novembre 1930
    repéré dans le texte voir
  • 13 juillet 1930
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] ASSURANCES TERRESTRES - Assurance contre les accidents - Action directe de la victime contre l'assureur - Prescription de droit commun

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et l'auteur de l'accident et ne peut s'exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable. Par suite la prescription édictée par l'article 25 paragraphe 1er de la loi du 13 juillet 1930 s'applique uniquement dans les rapports de l'assuré et de l'assureur, mais l'action de la victime contre ce dernier reste soumise à la prescription de droit commun. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui déclare éteinte par la prescription biennale l'action directe intentée contre l'assureur de l'auteur responsable d'un accident, motif pris de ce que, cet accident étant survenu le 22 novembre 1930, les premiers juges n'auraient été saisis de cette action que par exploit du 23 janvier 1935.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.