Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

13 mars 1905, Cour de Cassation, Chambre civile, du 13 mars 1905, Inédit

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date13 mars 1905
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 13 mars 1905Légifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

CAISSE D'EPARGNE - Certificat - Mineurs - Retrait par le tuteur des fonds portés au certificat de son pupille - Acte d'administration Le tuteur chargé de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile et de gérer son patrimoine a, en principe et sauf les exceptions résultant de dispositions spéciales, le pouvoir de faire seul, sous sa responsabilité personnelle, les actes nécessaires ou utiles à cette gestion. Sans doute, la loi du 27 février 1880 a édicté des règles particulières pour l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ; mais on saurait assimiler à un acte d'administration le retrait de fonds déposés dans une caisse d'épargne. Le tuteur, en l'absence de dispositions contraires, a donc qualité pour opérer le retrait sans être tenu de justifier d'une autorisation du conseil de famille,

Matière [8A PRINCIPAL] CAISSE D'EPARGNE - Certificat - Mineurs - Retrait par le tuteur des fonds portés au certificat de son pupille - Acte d'administration abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., agissant ès qualités de Président du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne de Brest, d'un Jugement rendu, le 20 décembre 1900, par le Tribunal civil de Brest, au profit de la demoiselle Y....

ARRET.

Du 13 Mars 1905.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, lundi 13 mars 1905, M. le conseiller Fauconneau-Dufresne, en son rapport, Maître Sabatier, avocat de la Caisse d'épargne de Brest, en ses observations, ainsi que M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions ; et après avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la demoiselle Y... ;

Et statuant sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 1 et 6 de la loi du 27 février 1880 et 450 du Code civil ;

Attendu que le tuteur, chargé de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile et de gérer son patrimoine a, en principe, et sauf les exceptions résultant de dispositions spéciales, le pouvoir de faire seul, sous sa responsabilité personnelle, les actes nécessaires ou utiles à cette gestion ;

Attendu, sans doute, que la loi du 27 février 1880 a édicté des règles particulières pour l'aliénation des valeurs mobilières appartenant au mineur ; mais qu'on ne saurait assimiler à un acte d'aliénation le retrait de fonds déposés dans une caisse d'épargne ; que le tuteur, en l'absence de dispositions contraires, a donc qualité pour opérer ce retrait sans être tenu de justifier d'une autorisation du conseil de famille ;

D'où il suit qu'en condamnant le demandeur ès qualités à payer une somme de 790,62 francs à la défenderesse en cassation, sous le prétexte que le tuteur de celle-ci, n'étant pas autorisé par le conseil de famille, n'avait pu retirer cette somme de la caisse d'épargne ni donner une quittance libératoire, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, CASSE,

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] LOI 1880-02-27
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 13 mars 1905
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 20 décembre 1900
    repéré dans le texte voir
  • 27 février 1880
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] CAISSE D'EPARGNE - Certificat - Mineurs - Retrait par le tuteur des fonds portés au certificat de son pupille - Acte d'administration

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Le tuteur chargé de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile et de gérer son patrimoine a, en principe et sauf les exceptions résultant de dispositions spéciales, le pouvoir de faire seul, sous sa responsabilité personnelle, les actes nécessaires ou utiles à cette gestion. Sans doute, la loi du 27 février 1880 a édicté des règles particulières pour l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ; mais on saurait assimiler à un acte d'administration le retrait de fonds déposés dans une caisse d'épargne. Le tuteur, en l'absence de dispositions contraires, a donc qualité pour opérer le retrait sans être tenu de justifier d'une autorisation du conseil de famille,

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.