Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

7 mai 1906, Cour de Cassation, Chambre civile, du 7 mai 1906, Inédit

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date7 mai 1906
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 7 mai 1906Légifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

PRESCRIPTION - Interruption - Reconnaissance de la dette - Ecrit - Chiffre de la dette L'arrêté de compte, la cédule ou obligation dont parle l'article 2274 du Code civil, impliquent une reconnaissance par écrit avec fixation du chiffre de la dette. C'est seulement lorsque la dette est ainsi reconnue que la courte prescription fait place à la prescription trentenaire. Ne sauraient, dès lors, avoir cet effet des lettres missives, dans lesquelles le débiteur, faisant allusion à une dette dont le chiffre n'est pas énoncé, dit au créancier d'être sans inquiétude et lui promet des acomptes.

Matière [8A PRINCIPAL] PRESCRIPTION - Interruption - Reconnaissance de la dette - Ecrit - Chiffre de la dette abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi du sieur Z... (Benjamin), agissant ès qualité de tuteur de ses enfants mineurs, d'un Jugement rendu, le 12 mars 1903, par le Tribunal civil de Pau, au profit du sieur X... et autres.

ARRET.

Du 7 Mai 1906.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Dupont, en son rapport, Maître Y... et Morillot, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 2274, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de cet article les prescriptions annales prévues par l'article 2272 du Code civil ne cessent de courir que lorsqu'il y a eu compte-arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée ;

Attendu que par les mots "compte-arrêté, cédule ou obligation" la loi entend, dans l'article précité, une reconnaissance par écrit, avec fixation du chiffre de la dette ;

Attendu que c'est seulement lorsque la dette est ainsi reconnue que la courte prescription fait place à la prescription trentenaire ; que des lettres missives, dans lesquelles le débiteur, faisant allusion à une dette dont le chiffre n'est pas énoncé, dit au créancier d'être sans inquiétude et lui promet des acomptes, ne sauraient constituer la cédule ou l'obligation dont parle l'article 2274 et avoir pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription annale ; que c'est donc à tort qu'en l'espèce le jugement attaqué, se fondant sur lesdites lettres, a refusé d'admettre la prescription de l'article 2272 du Code civil invoquée par le débiteur, alors que plus d'une année s'était écoulée entre la dernière de ces lettres du 23 février 1897 et la saisie-arrêt pratiquée le 15 décembre 1902 pour avoir payement des fournitures litigieuses ;

Qu'en statuant ainsi il a violé l'article de loi ci-dessus visé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen, CASSE,

Textes visés 3

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 2274
visa LEGI
rédaction au 7 mai 1906repéré dans le textecité : texte
rédaction au 7 mai 1906repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 7 mai 1906
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 12 mars 1903
    repéré dans le texte voir
  • 15 décembre 1902
    repéré dans le texte voir
  • 23 février 1897
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] PRESCRIPTION - Interruption - Reconnaissance de la dette - Ecrit - Chiffre de la dette

Résumé officiel resume · DILA
[8A] L'arrêté de compte, la cédule ou obligation dont parle l'article 2274 du Code civil, impliquent une reconnaissance par écrit avec fixation du chiffre de la dette. C'est seulement lorsque la dette est ainsi reconnue que la courte prescription fait place à la prescription trentenaire. Ne sauraient, dès lors, avoir cet effet des lettres missives, dans lesquelles le débiteur, faisant allusion à une dette dont le chiffre n'est pas énoncé, dit au créancier d'être sans inquiétude et lui promet des acomptes.

Cite

Cite : art. 2274 CC, art. 2272 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.