1er juin 1954, n° 54-02098
Sommaire officiel sommaire officiel · DILA
BAIL EN GENERAL - PRENEUR - LITIGE ENTRE DEUX PRENEURS DU MEME LOGEMENT - DROIT DU PREMIER LOCATAIRE OPPOSABLE AU SECOND Entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, son droit, opposable aux tiers depuis le jour où il a eu date certaine, l'étant par conséquent à celui de l'autre locataire, postérieur au sien, que ce dernier soit ou non de bonne foi.
Matière [8A PRINCIPAL] BAIL EN GENERAL - PRENEUR - LITIGE ENTRE DEUX PRENEURS DU MEME LOGEMENT - DROIT DU PREMIER LOCATAIRE OPPOSABLE AU SECOND abstrats · DILA
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1328 et 1719 du Code civil,
Attendu que, entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, son droit, opposable aux tiers depuis le jour où il avait eu date certaine, l'étant par conséquent à celui de l'autre locataire, postérieur au sien ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que X..., locataire de veuve Y... à Paris, a quitté cette ville en 1940 pour se réfugier en zone libre à raison de sa confession israélite ; que sa propriétaire a obtenu, en 1942, par défaut, contre lui, une décision d'expulsion ; qu'elle a ensuite reloué les lieux à dame de Z... ; qu'en 1948, X... a introduit une demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure d'expulsion diligentée contre lui, à reconnaître son droit à la location sur le local litigieux et à prononcer, en conséquence, l'expulsion de dame de Z... ;
Or, attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité de la procédure d'expulsion et décidé que X... était demeuré locataire, a déclaré que la mauvaise foi de dame de Z... n'étant pas établie et ne pouvant être présumée, il n'y avait pas lieu d'ordonner son expulsion ;
Attendu qu'en statuant ainsi sur la demande d'expulsion, alors que, le titre antérieur en date dont se prévalait X... étant reconnu préférable à celui de dame de Z..., la question de savoir si ladite dame était ou non de bonne foi s'avérait sans influence à l'égard des conséquences qui devaient nécessairement résulter de cette décision, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les dispositions légales susvisées et ne saurait être sur ce point maintenu ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties, mais seulement en ce qui concerne le refus par la Cour d'Appel d'ordonner l'expulsion de dame de Z... par la Cour d'Appel d'Orléans le 29 avril 1952.
Textes visés 4
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Chronologie texte + métadonnées
- 1er juin 1954Cour de cassationmétadonnées
- 29 avril 1952repéré dans le texte voir
Analyse officielle
Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] BAIL EN GENERAL - PRENEUR - LITIGE ENTRE DEUX PRENEURS DU MEME LOGEMENT - DROIT DU PREMIER LOCATAIRE OPPOSABLE AU SECOND
Résumé officiel resume · DILA
[8A] Entre deux preneurs successifs de la même chose louée, celui qui a l'antériorité du titre doit être préféré à l'autre, son droit, opposable aux tiers depuis le jour où il a eu date certaine, l'étant par conséquent à celui de l'autre locataire, postérieur au sien, que ce dernier soit ou non de bonne foi.
Cite
Cite : art. 1134 CC, art. 1328 CC, art. 1719 CC
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Décisions qui citent celle-ci
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