Cour de cassation · Chambre sociale

12 février 1954, n° 8358

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date12 février 1954
Numéro8358
NatureArrêt
SolutionREJET métadonnées
PrésidentPdt M. Carrive
RapporteurRpr M. Latrille
AvocatsAv. Demandeur : Me Goutet
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1954, n° 8358, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

BAIL EN GENERAL - PRENEUR - LITIGE ENTRE DEUX PRENEURS DU MEME LOGEMENT - DROIT DU PREMIER LOCATAIRE OPPOSABLE AU SECOND S'il est exact que le premier titulaire d'un simple droit personnel n'a aucune qualité pour contester l'existence d'un droit réel sur la chose louée invoqué par l'auteur d'un trouble de jouissance, il en est autrement lorsque le litige ne porte pas sur un tel droit et qu'il s'agit seulement d'un débat entre deux parties se prétendant preneurs de la même chose. C'est à bon droit que les juges du fond décident que l'éviction de pur fait d'un premier locataire, qui avait dû se réfugier à l'étranger pendant la dernière guerre, et la relocation de son appartement, n'ont pu entraîner à elles seules une résolution de ses droits locatifs, qu'il n'a jamais cessé d'être juridiquement locataire et que son bail, ayant date certaine et opposable aux tiers, doit être préféré à celui consenti postérieurement à un autre locataire.

Matière [8A PRINCIPAL] BAIL EN GENERAL - PRENEUR - LITIGE ENTRE DEUX PRENEURS DU MEME LOGEMENT - DROIT DU PREMIER LOCATAIRE OPPOSABLE AU SECOND abstrats · DILA

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean X..., de confession israélite, s'étant réfugié en Angleterre en 1942 et ayant dès lors cessé d'habiter l'appartement dont il était locataire à Paris, cet appartement a été reloué par le propriétaire aux époux Y... en 1943, sans que la location antérieure consentie à X... ait été résiliée conventionnellement ou judiciairement ; que X..., revenu en France, assigna en 1948 le propriétaire ainsi que les époux Y... pour voir dire qu'il était toujours locataire et obtenir l'expulsion desdits époux ;

Attendu que le pourvoi reproche en vain à la décision attaquée d'avoir admis qu'entre les deux contrats qui s'opposaient, la préférence devait être donnée à celui qui avait le premier acquis date certaine et, par conséquent, à celui de X... ;

Que s'il est exact, en effet, que le premier titulaire d'un simple droit personnel n'a aucune qualité pour contester l'existence d'un droit réel sur la chose louée invoqué par l'auteur d'un trouble de jouissance, il en est autrement lorsque le litige ne porte pas sur un tel droit et qu'il s'agit seulement d'un débat entre deux parties se prétendant preneurs de la même chose ;

Que l'éviction de pur fait de X... et la relocation de son appartement n'ayant pu entraîner, à elles seules, une résolution de ses droits locatifs et X... n'ayant ainsi jamais cessé d'être juridiquement locataire, la préférence devait être reconnue à ce premier preneur dont le droit, opposable aux tiers depuis le jour où il avait eu date certaine, l'était donc à celui des époux Y... postérieur au sien ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;

Par ces motifs ;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 juillet 1951 par la Cour d'Appel de Paris.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 12 février 1954
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 12 juillet 1951
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] BAIL EN GENERAL - PRENEUR - LITIGE ENTRE DEUX PRENEURS DU MEME LOGEMENT - DROIT DU PREMIER LOCATAIRE OPPOSABLE AU SECOND

Résumé officiel resume · DILA
[8A] S'il est exact que le premier titulaire d'un simple droit personnel n'a aucune qualité pour contester l'existence d'un droit réel sur la chose louée invoqué par l'auteur d'un trouble de jouissance, il en est autrement lorsque le litige ne porte pas sur un tel droit et qu'il s'agit seulement d'un débat entre deux parties se prétendant preneurs de la même chose. C'est à bon droit que les juges du fond décident que l'éviction de pur fait d'un premier locataire, qui avait dû se réfugier à l'étranger pendant la dernière guerre, et la relocation de son appartement, n'ont pu entraîner à elles seules une résolution de ses droits locatifs, qu'il n'a jamais cessé d'être juridiquement locataire et que son bail, ayant date certaine et opposable aux tiers, doit être préféré à celui consenti postérieurement à un autre locataire.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.