Cour de cassation · 1re chambre civile

1er février 1955, n° 55-02067

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date1er février 1955
Numéro55-02067
NatureArrêt
SolutionREJET métadonnées
PrésidentP.Pdt M. Picard
RapporteurRpr M. Chavanne
AvocatsAv. Demandeur : Me Copper-Royer
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 1er février 1955, n° 55-02067, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

TESTAMENT - LEGS - LEGS UNIVERSEL - RENONCIATION - RETRACTATION - HERITIERS RESERVATAIRES - CONDITIONS Le mot "héritiers" qui figure à deux reprises dans l'article 790 du Code Civil, et qui vise d'abord ceux dont la renonciation peut être rétractée, et ensuite "les autres héritiers" dont l'acceptation met obstacle à toute renonciation postérieure, comprend non seulement les héritiers du sang, mais encore les légataires universels, en raison de leur vocation à l'universalité des biens de la succession. Et il n'y a pas lieu de distinguer entre le légataire universel qui, en concours avec des héritiers réservataires, a la saisine et celui qui ne l'a pas.

Matière [8A PRINCIPAL] TESTAMENT - LEGS - LEGS UNIVERSEL - RENONCIATION - RETRACTATION - HERITIERS RESERVATAIRES - CONDITIONS abstrats · DILA

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué, que Paul X..., mari de la défenderesse au pourvoi, est décédé le 1er mai 1939, laissant sa mère pour héritière réservataire : que trois frères et soeur, Marguerite, Henri, Fernand X..., comme héritiers légitimes, et en l'état d'un testament olographe du 19 novembre 1937, par lequel il instituait sa femme légataire universelle de ses biens ; que le 17 mai 1939, veuve Paul X... a renoncé à la communauté, à l'usufruit légal du conjoint, ainsi qu'au legs universel dont elle était bénéficiaire ; que le 9 mai 1917, elle a rétracté cette triple renonciation et a demandé aux frères et soeur X..., héritiers de leur mère décédée le 11 novembre 1939, la délivrance de son legs et l'exécution du testament de son défunt mari ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à veuve Paul X..., légataire universelle non saisie, le droit de rétracter sa renonciation, alors que se trouvant en présence d'héritiers aux droits de leur mère réservataire, elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 790 du Code Civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les consorts X... n'avaient accepté la succession que le 14 novembre 1947, c'est-à-dire postérieurement à la rétractation de veuve Paul X..., les juges du fond relèvent à bon droit que le mot "héritiers" qui figure à deux reprises audit article et qui vise d'abord ceux dont la renonciation peut être rétractée, et ensuite "les autres héritiers" dont l'acceptation met obstacle à toute renonciation postérieure, doit être entendu dans son sens large et comprendre non seulement les héritiers du sang, mais encore les légataires universels en raison de leur vocation à l'universalité des biens de la succession ;

Qu'ils observent, d'autre part, à juste titre, qu'il n'y a lieu de distinguer entre le légataire universel qui, en concours avec des héritiers réservataires, n'est saisi de la possession que sur sa demande, et le légataire qui, dans le cas contraire, s'en trouve investi de plein droit ; qu'ils sont l'un et l'autre de véritables successeurs universels appelés à recueillir le tout ;

Que c'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt attaqué a admis veuve Paul X..., bien que légataire universelle non saisie, à se prévaloir de l'article 790 du Code Civil , qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que, selon le pourvoi, l'arrêt serait entaché d'un défaut de motifs pour s'être abstenu de répondre aux conclusions tendant à faire dire que la renonciation de veuve Paul X... à l'usufruit légal, avait pour effet de modifier la nature des droits des réservataires, lesquels avaient dès lors, sur la réserve légale, des droits en pleine propriété ;

Mais attendu que la Cour d'Appel, s'expliquant sur les conclusions prises par les consorts X..., relatives à la renonciation de veuve Paul X... à la communauté, énonce que les prétentions de ces derniers sont, à cet égard, fondées, la renonciation dont s'agit était devenue irrévocable ; que dans son dispositif, l'arrêt prend, en outre, soin de préciser que la renonciation de veuve Paul X... à la communauté a accru la succession de sa part dans ladite communauté ;

Attendu, d'autre part, en ce qui concerne l'usufruit légal, qu'en adoptant les motifs des premiers juges et en confirmant comme elle l'a fait, leur décision en toutes ses dispositions, l'arrêt a répondu aux conclusions dont la Cour d'Appel était saisie, lesquelles se bornaient à requérir la confirmation du jugement entrepris déclarant que la renonciation à l'usufruit ne pouvait être rétractée ; Que le second moyen n'est donc pas mieux justifié que le précédent ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui est motivé, loin de violer les textes visés au pourvoi, en a fait, au contraire, une exacte application ;

Par ces motifs ;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 juin 1952 par la Cour d'Appel de Paris.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 790
visa LEGI
rédaction au 1er février 1955repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 1er février 1955
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 10 juin 1952
    repéré dans le texte voir
  • 14 novembre 1947
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  • 11 novembre 1939
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  • 17 mai 1939
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  • 1er mai 1939
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  • 19 novembre 1937
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  • 9 mai 1917
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] TESTAMENT - LEGS - LEGS UNIVERSEL - RENONCIATION - RETRACTATION - HERITIERS RESERVATAIRES - CONDITIONS

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Le mot "héritiers" qui figure à deux reprises dans l'article 790 du Code Civil, et qui vise d'abord ceux dont la renonciation peut être rétractée, et ensuite "les autres héritiers" dont l'acceptation met obstacle à toute renonciation postérieure, comprend non seulement les héritiers du sang, mais encore les légataires universels, en raison de leur vocation à l'universalité des biens de la succession. Et il n'y a pas lieu de distinguer entre le légataire universel qui, en concours avec des héritiers réservataires, a la saisine et celui qui ne l'a pas.

Cite

Cite : art. 790 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.