Cour de cassation · 1re chambre civile

11 octobre 1955, n° 55-10411

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date11 octobre 1955
Numéro55-10411
NatureArrêt
SolutionREJET métadonnées
PrésidentPdt M. Lemaire
RapporteurRpr M. Verdier
AvocatsAv. Demandeur : Me Ledieu
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 11 octobre 1955, n° 55-10411, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

FILIATION LEGITIME - DESAVEU DE PATERNITE - CAS - IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DE COHABITATION - PREUVE - COMPARAISON DES GROUPES SANGUINS (NON) Si, au cas de recel de grossesse, l'époux peut proposer à l'appui de son action en désaveu tous faits propres à justifier qu'il n'est pas le père et si, au cours d'une action en déclaration judiciaire de paternité, l'expertise sanguine ne peut être, en principe, refusée au père naturel prétendu qui la sollicite comme moyen de défense, une preuve par comparaison des groupes sanguins ne peut, en cas de désaveu par application de l'article 312 du Code Civil, être apportée à l'encontre de la présomption de paternité que pose ce texte.

Matière [8A PRINCIPAL] FILIATION LEGITIME - DESAVEU DE PATERNITE - CAS - IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DE COHABITATION - PREUVE - COMPARAISON DES GROUPES SANGUINS (NON) abstrats · DILA

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté X... de l'action en désaveu de paternité de l'enfant, prénommée Kheira, née de son épouse le 8 décembre 1946, qu'il avait fondé, par application de l'article 312 du Code Civil, sur l'impossibilité physique dans laquelle il s'était trouvé, du fait de son éloignement, de co-habiter avec sa femme pendant la période de conception légale ;

Attendu que X... soutient que la Cour d'Appel n'aurait pu déclarer irrecevable sa demande subsidiaire d'expertise sanguine au motif qu'elle ne pouvait suppléer à l'insuffisance de la preuve qu'il avait à faire de l'impossibilité physique de co-habitation alléguée, alors que ce moyen de preuve, qui n'avait pu être prévu par le Code Civil, serait selon lui, de nature à apporter une démonstration positive et directe de l'impossibilité légalement prévue, qui ne serait elle-même que le moyen médiat d'établir la non filiation ;

Mais attendu que l'arrêt décide à bon droit que l'irrecevabilité de cette offre de preuve, au cas de désaveu par application de l'article 312 du Code Civil, doit être déduite des termes mêmes de ce texte ; qu'en effet, si l'article 313 permet à l'époux, au cas de recel de grossesse, de proposer, à l'appui de son action en désaveu, tous faits propres à justifier qu'il n'est pas le père et si, au cas d'action en déclaration judiciaire de paternité, l'expertise sanguine ne peut être, en principe, refusée au père naturel prétendu qui la sollicite comme moyen de défense, l'article 312, permettant au mari de fonder son action en désaveu sur l'impossibilité physique de co-habiter, n'admet la preuve de celle-ci que par son éloignement ou son impuissance accidentelle entre le 300e et le 180e jour avant la naissance de l'enfant ; qu'ainsi, dans l'application de cet article, une preuve par comparaison des groupes sanguins ne peut être apportée à l'encontre de la présomption de paternité qu'il pose ; que le grief du moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que vainement encore X... reproche à la Cour d'Appel d'avoir déclaré que le rapprochement physique entre époux avait été impossible au cours de la période légale de conception, et notamment en mai 1946, sans répondre au chef de ses conclusions par lequel il alléguait un fait établissant l'absence de ce rapprochement, en demandant de constater l'ignorance dans laquelle dame X... se serait trouvée, selon ses propres déclarations, du passage de son mari à Oran, jusqu'à la révélation qu'elle en aurait eue par une lettre reçue le 26 octobre 1947, de l'autorité militaire ; qu'en effet l'arrêt, qui fait expressément état de cette lettre pour en déduire qu'elle établit le passage de X... à Oran (où se trouvait sa femme) en mai 1946, pendant la période légale de conception, énonce par une appréciation souveraine des éléments de la cause, et sans dénaturer les conclusions invoquées, "que X... ne peut soutenir n'avoir pas vu sa femme, au cours de son séjour à Oran ... quelles que soient les présomptions qui semblent résulter de la correspondance de celle-ci en faveur d'un relâchement extrême des relations conjugales" ;

D'où il suit que la critique du second moyen n'est pas davantage fondée et que l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs ;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 15 novembre 1951, par la Cour d'Appel d'Alger.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 312
visa LEGI
rédaction au 11 octobre 1955repéré dans le textecité : texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 11 octobre 1955
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 15 novembre 1951
    repéré dans le texte voir
  • 26 octobre 1947
    repéré dans le texte voir
  • 8 décembre 1946
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] FILIATION LEGITIME - DESAVEU DE PATERNITE - CAS - IMPOSSIBILITE PHYSIQUE DE COHABITATION - PREUVE - COMPARAISON DES GROUPES SANGUINS (NON)

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Si, au cas de recel de grossesse, l'époux peut proposer à l'appui de son action en désaveu tous faits propres à justifier qu'il n'est pas le père et si, au cours d'une action en déclaration judiciaire de paternité, l'expertise sanguine ne peut être, en principe, refusée au père naturel prétendu qui la sollicite comme moyen de défense, une preuve par comparaison des groupes sanguins ne peut, en cas de désaveu par application de l'article 312 du Code Civil, être apportée à l'encontre de la présomption de paternité que pose ce texte.

Cite

Cite : art. 312 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.