Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

18 mars 1930, Cour de Cassation, Chambre civile, du 18 mars 1930, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date18 mars 1930
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 18 mars 1930, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

1) LOUAGE DE SERVICES - Durée indéterminée - Rupture abusive - Charge de la preuve - Loi du 19 juillet 1928 Le contrat de louage de services conclu sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de chaque partie. Si la loi du 19 juillet 1928, modifiant l'article 23 du livre 1er du Code du travail, prescrit aux tribunaux de mentionner, et par suite de discuter, le motif de rupture allégué, et si elle facilite l'administration de la preuve d'un abus du droit de résiliation, rien dans son texte ne permet de dire qu'elle abroge la règle suivant laquelle le fardeau de cette preuve incombe à celui qui a subi la rupture. Dès lors doit être cassé le jugement qui alloue une indemnité à un employé pour rupture abusive du contrat, alors que ce dernier n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de congédiement. 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Contrariété de motifs - Défaut de motifs - Cassation La contrariété de motifs équivaut à un défaut de motifs.

Matière [8A PRINCIPAL] 1) LOUAGE DE SERVICES - Durée indéterminée - Rupture abusive - Charge de la preuve - Loi du 19 juillet 1928 [8B PRINCIPAL] 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Contrariété de motifs - Défaut de motifs - Cassation abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi de la Société des automobiles Berliet, d'un jugement rendu, le 18 avril 1929, par le tribunal civil d'Alger, au profit du sieur Le X... de la Y....

ARRET.

Du 18 Mars 1930.

LA COUR,

Ouï, M. le conseiller Lepelletier, en son rapport ; Maître Morillot, avocat, en ses observations, et M. Regnault, conseiller faisant fonctions d'avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi en sa chambre du conseil ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 23 du livre 1er du Code du travail, modifié par la loi du 19 juillet 1928, et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

Attendu que le contrat de louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants ; que si la loi du 19 juillet 1928 prescrit aux tribunaux de mentionner, et par suite de discuter, le motif de rupture allégué, et si elle facilite l'administration de la preuve d'un abus du droit de résiliation, rien dans son texte ne permet de dire qu'elle abroge la règle suivant laquelle le fardeau de cette preuve incombe à celui qui a subi la rupture ;

Attendu que Le X... de la Y..., engagé en 1923 en qualité de voyageur, pour une durée indéterminée, par la société des automobiles Berliet, a été congédié, en 1929, avec l'observation du délai-congé de quinze jours prévu par les accords ;

Attendu que pour allouer à cet employé, en sus des salaires afférents à cette quinzaine, offerts par la société, une indemnité pour rupture abusive du contrat, le jugement attaqué se fonde sur ces motifs qu'après avoir exprimé, dans la correspondance, sa satisfaction à Le X... de la Y..., et reconnu que, dans la province de Constantine, il avait fait "un effort continu", fécond en résultats, la société l'avait congédié, sous le prétexte, non justifié, que cet effort avait été ensuite insuffisant ; que le congédiement survenant à une époque où il lui était difficile de trouver un emploi similaire lui avait causé un préjudice matériel ; que la rupture du contrat, par sa brusquerie, faisant supposer qu'il avait commis une faute lourde, lui avait causé un préjudice moral ;

Mais attendu que la société était seule juge de la question de savoir si les services que lui rendait son voyageur étaient satisfaisants ; que s'il résulte des motifs ci-dessus analysés que le congédiement a été préjudiciable à l'employé, il n'en résulte pas que ce dernier ait rapporté la preuve qui lui ioncombait, d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de

congédiement ;

Attendu, d'autre part, que le motif déclarant que le renvoi a été brusque, est en contradiction avec celui où le tribunal décide que le délai-congé de quinze jours prévu par le contrat, et observé par la société, était licite et obligatoire ; qu'une telle contrariété équivaut à un défaut de motifs ; qu'il suit de là qu'en statuant comme il a fait le tribunal d'Alger a violé les textes ci-dessus visés ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE mais seulement du chef qui a alloué à Le X... de la Y... une indemnité de 25000 francs pour rupture abusive du contrat.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] Code du travail 23 livre I [typelien=CITATION sens=source] LOI 1928-07-19
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 18 mars 1930
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 18 avril 1929
    repéré dans le texte voir
  • 19 juillet 1928
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] 1) LOUAGE DE SERVICES - Durée indéterminée - Rupture abusive - Charge de la preuve - Loi du 19 juillet 1928 [8B PRINCIPAL] 2) JUGEMENTS ET ARRETS - Contrariété de motifs - Défaut de motifs - Cassation

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Le contrat de louage de services conclu sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté de chaque partie. Si la loi du 19 juillet 1928, modifiant l'article 23 du livre 1er du Code du travail, prescrit aux tribunaux de mentionner, et par suite de discuter, le motif de rupture allégué, et si elle facilite l'administration de la preuve d'un abus du droit de résiliation, rien dans son texte ne permet de dire qu'elle abroge la règle suivant laquelle le fardeau de cette preuve incombe à celui qui a subi la rupture. Dès lors doit être cassé le jugement qui alloue une indemnité à un employé pour rupture abusive du contrat, alors que ce dernier n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait d'une faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de congédiement. [8B] La contrariété de motifs équivaut à un défaut de motifs.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.