Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

1er juillet 1930, Cour de Cassation, Chambre civile, du 1 juillet 1930, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date1er juillet 1930
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
RapporteurRpr M. Godefroy
AvocatsAv. Demandeur : M. Hersant
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 1er juillet 1930, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

SOCIETE - Société anonyme - Fondateur - Caractères - Responsabilité - Constitution - Conditions Si la qualité de fondateur d'une société anonyme, au sens de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, peut être reconnue à tous ceux qui ont concouru à l'organisation et à la mise en mouvement de la société, ce n'est qu'à la condition que la nature de ce concours permette de leur attribuer une part d'initiative dans les actes qui ont abouti à la création de l'entreprise, sous sa forme sociale, ou qu'ils aient prêté en connaissance de cause aux véritables promoteurs de la société une coopération assez directe, assez étroite et assez constante, pour qu'elle implique d'elle même une acceptation consciente des responsabilités inhérentes à la constitution du coprs social. Ne saurait dès lors être considéré comme un fondateur celui qui n'a assumé d'autre rôle que d'avancer des fonds pour faciliter la constitution de la société et rétrocéder une propriété dont la possession était indispensable à son bon fonctionnement, alors que, de ces seules constatations, il ne résulte pas qu'il ait joué un rôle dans l'organisation et la mise en mouvement de la société, et que l'annulation de celle-ci, pour infraction à la loi du 24 juillet 1867, lui soit imputable.

Matière [8A PRINCIPAL] SOCIETE - Société anonyme - Fondateur - Caractères - Responsabilité - Constitution - Conditions abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 15 décembre 1926, par la cour d'appel de Rennes, au profit du sieur Y... et autres.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique du 30 juin 1930, M. le conseiller Robert Godefroy, en son rapport ; Mes Hersant, Labbé et de Lavergne, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, 1er juillet 1930 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par l'article 5 de la loi du 1er août 1893 ;

Attendu que si la qualité de fondateur d'une société anonyme, au sens de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, peut être reconnue à tous ceux qui ont concouru à l'organisation et à la mise en mouvement de la société, ce n'est qu'à la condition que la nature de ce concours permette de leur attribuer une part d'initiative dans les actes qui ont abouti à la création de l'entreprise sous sa forme sociale, ou qu'ils aient prêté en connaissance de cause aux véritables promoteurs de la société une coopération assez directe, assez étroite et assez constante, pour qu'elle implique d'elle-même une acceptation consciente des responsabilités inhérentes à la constitution du corps social ;

Attendu que, sans s'expliquer suffisamment à cet égard, l'arrêt se borne à constater, d'une part, que X..., avait, en novembre 1909, remis à Z..., dans le but de lui faciliter les démarches, avances de commissions et diverses dépenses occasionnées par la constitution de la société, d'abord une somme de 20000 francs, et, ensuite, une somme de 10000 francs pour les besoins de la société en formation ; d'autre part, que X... s'était engagé à rétrocéder à Z... une propriété dont la possession était indispensable pour le bon fonctionnement de la société ;

Mais attendu qu'à défaut de toutes autres circonstances, lesquelles eussent relevé de l'appréciation souveraine du juge du fait, on ne saurait déduire des seules constatations qui précèdent, ni que X... ait joué dans l'organisation et la mise en mouvement de la société le rôle de fondateur, ni que l'annulation de la société, prononcée pour infraction aux articles 1er, 2, 3, 4, 24 de la loi du 24 juillet 1867, lui soit imputable ;

Par ces motifs ;

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

CASSE,

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] LOI 1867-07-24 ART. 42
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 1er juillet 1930
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 30 juin 1930
    repéré dans le texte voir
  • 15 décembre 1926
    repéré dans le texte voir
  • 1er août 1893
    repéré dans le texte voir
  • 24 juillet 1867
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] SOCIETE - Société anonyme - Fondateur - Caractères - Responsabilité - Constitution - Conditions

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Si la qualité de fondateur d'une société anonyme, au sens de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, peut être reconnue à tous ceux qui ont concouru à l'organisation et à la mise en mouvement de la société, ce n'est qu'à la condition que la nature de ce concours permette de leur attribuer une part d'initiative dans les actes qui ont abouti à la création de l'entreprise, sous sa forme sociale, ou qu'ils aient prêté en connaissance de cause aux véritables promoteurs de la société une coopération assez directe, assez étroite et assez constante, pour qu'elle implique d'elle même une acceptation consciente des responsabilités inhérentes à la constitution du coprs social. Ne saurait dès lors être considéré comme un fondateur celui qui n'a assumé d'autre rôle que d'avancer des fonds pour faciliter la constitution de la société et rétrocéder une propriété dont la possession était indispensable à son bon fonctionnement, alors que, de ces seules constatations, il ne résulte pas qu'il ait joué un rôle dans l'organisation et la mise en mouvement de la société, et que l'annulation de celle-ci, pour infraction à la loi du 24 juillet 1867, lui soit imputable.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.