Cour de cassation · Chambre sociale

27 février 1934, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1934, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date27 février 1934
NatureArrêt
SolutionCassation métadonnées
RapporteurRpr M. Lepelletier
AvocatsAv. Demandeur : M. Gaudin
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1934, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

LOUAGE DE SERVICES - Concessionnaire d'un service public - Contrats de travail passés par un premier concessionnaire - Obligations du nouveau concessionnaire du même service à l'égard du personnel de l'entreprise - Application du paragraphe 7 de l'article 23 du livre 1er du Code du travail, modifié par la loi du 19 juillet 1928 Le paragraphe 7 de l'article 23 nouveau du livre 1er du Code du travail ayant été édicté pour assurer aux salariés des emplois plus stables doit recevoir son application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle. Il suit de là que le nouveau concessionnaire d'un service public, qui, à l'expiration d'un précédent contrat de concession passé avec une autre personne, est chargé, par l'autorité compétente de continuer le fonctionnement du même service public, doit être considéré comme un nouvel entrepreneur, au sens du texte susvisé, tenu, dès lors, de respecter les contrats de travail en cours.

Matière [8A PRINCIPAL] LOUAGE DE SERVICES - Concessionnaire d'un service public - Contrats de travail passés par un premier concessionnaire - Obligations du nouveau concessionnaire du même service à l'égard du personnel de l'entreprise - Application du paragraphe 7 de l'article 23 du livre 1er du Code du travail, modifié par la loi du 19 juillet 1928 abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 13 mai 1931 "par la cour d'appel d'Alger, au profit de la société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois".

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Lepelletier, en son rapport ; MM. Y... et Auger, avocats, en leurs observations, ainsi que M. l'avocat général Sens-Olive, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le moyen unique ;

Vu le paragraphe 7 de l'article 23 nouveau du livre 1er du Code du travail ;

Attendu que ce texte destiné à assurer aux salariés des emplois plus stables doit recevoir son application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle ; qu'il suit de là que le nouveau concessionnaire d'un service public qui, à l'expiration d'un précédent contrat de concession passé avec une autre personne, est chargé par l'autorité compétente de continuer le fonctionnement du même service public doit être considéré comme un nouvel entrepreneur, au sens du texte susvisé, tenu, dès lors, de respecter les contrats de travail en cours ;

Attendu qu'il résulte tant des motifs propres de l'arrêt attaqué que de ceux des premiers juges qu'il adopte, que X... a loué ses services, en qualité d'ingénieur, pour une période indéterminée, à Z..., concessionnaire du service public d'éclairage électrique de la ville de Sétif ; qu'en prévision du refus de cette ville de renouveler cette concession à son expiration, il a pris une part active à la constitution d'une société dite Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois ; que des pourparlers furent engagés entre lui et les fondateurs en vue de la signature d'un contrat lui assurant l'emploi de directeur de l'usine électrique de Sétif, au cas où cette société deviendrait concessionnaire du service au lieu et place de Z..., mais que X... rompit ces pourparlers par lettre du 22 janvier 1929 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant au payement par la société sus-désignée, devenue concessionnaire après Z..., du même service public, de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive du contrat de travail qui le liait à Z... et qui subsistait suivant sa prétention ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la Cour d'appel d'Alger, sans contester que X... ait inséré dans sa lettre de rupture du 22 janvier 1929 des réserves pouvant être interprétées en ce sens que s'il rompait les pourparlers relatifs à la signature d'un nouveau contrat de travail, il requérait subsidiairement le bénéfice du paragraphe 7 susvisé, s'est fondée sur ce motif, erroné en droit, qu'aucun contrat n'étant survenu entre Z... et la Société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois, qui tirait directement ses droits de la commune de Sétif en vertu d'un cahier des charges distinct et différent ..., on se trouve en présence de deux employeurs successifs, sans lien de droit entre eux et qu'à aucun titre, le second ne saurait être tenu des obligations contractées par le premier ;

Qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs,

Casse ... .

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] Code du travail 23 nouveau PAR. 7 LIVRE 1 CASSATION [typelien=CITATION sens=source] LOI 1928-07-19
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 27 février 1934
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 13 mai 1931
    repéré dans le texte voir
  • 22 janvier 1929
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] LOUAGE DE SERVICES - Concessionnaire d'un service public - Contrats de travail passés par un premier concessionnaire - Obligations du nouveau concessionnaire du même service à l'égard du personnel de l'entreprise - Application du paragraphe 7 de l'article 23 du livre 1er du Code du travail, modifié par la loi du 19 juillet 1928

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Le paragraphe 7 de l'article 23 nouveau du livre 1er du Code du travail ayant été édicté pour assurer aux salariés des emplois plus stables doit recevoir son application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle. Il suit de là que le nouveau concessionnaire d'un service public, qui, à l'expiration d'un précédent contrat de concession passé avec une autre personne, est chargé, par l'autorité compétente de continuer le fonctionnement du même service public, doit être considéré comme un nouvel entrepreneur, au sens du texte susvisé, tenu, dès lors, de respecter les contrats de travail en cours.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.