Cour de cassation · Chambre commerciale

18 avril 1958, n° 58-04997

JuridictionCour de cassation
FormationChambre commerciale
Date18 avril 1958
Numéro58-04997
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PrésidentPdt M. Lescot
RapporteurRpr M. Picart
AvocatsAv. Demandeur : M. Morillot
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 1958, n° 58-04997, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

CONCURRENCE DELOYALE - Faute - Confusion créée - Agissements intentionnels - Nécessité (non) L'emploi par un commerçant du nom d'un homonyme dans des conditions créant une confusion entre deux établissements est constitutif d'un quasi-délit qui ne requiert pas un élément intentionnel. Saisie par un commerçant, qui exerce sur tout le territoire national son activité sous une dénomination comportant un nom patronymique, d'une action en concurrence déloyale contre un autre commerçant qui exerce la même activité sous le même nom dans une ville de province, la Cour d'appel ne donne pas une base légale à sa décision lorsqu'elle rejette la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de faits établissant que le défendeur "avait intentionnellement créé une confusion dans le but de profiter de la réputation et du crédit de son concurrent" sans rechercher si, comme le prétendait le demandeur, en raison de son ancienneté et de sa diffusion par la publicité, il avait acquis une notoriété incontestable sur tout le territoire et si par suite une confusion pouvait se produire entre les deux maisons.

Matière [8A PRINCIPAL] CONCURRENCE DELOYALE - Faute - Confusion créée - Agissements intentionnels - Nécessité (non) abstrats · DILA

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'emploi par un commerçant du nom d'un homonyme dans des conditions créant une confusion entre deux établissements, est constitutif d'un quasi délit qui ne requiert pas un élément intentionnel ;

Attendu que selon les qualités et les motifs de l'arrêt infirmatif attaqué, la Société des Etablissements X... qui exploite sous cette dénomination un commerce de vins dans le département de la Seine, a assigné David X..., qui exerce à Grenoble la même activité sous son patronyme, pour concurrence déloyale ;

Attendu que l'arrêt a rejeté cette demande en déclarant que la Société X... n'avait pas rapporté la preuve de faits établissant que David X... avait "intentionnellement créé une confusion dans le but de profiter de sa réputation et de son crédit" ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme elle le prétendait dans ses conclusions la Société X... "en raison de son ancienneté et de sa diffusion par la publicité, avait acquis une notoriété incontestable sur tout le territoire national et si par suite une confusion pouvait se produire entre les deux maisons" l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Grenoble, le 13 février 1956.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1382
visa LEGI
rédaction au 18 avril 1958repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 18 avril 1958
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 13 février 1956
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] CONCURRENCE DELOYALE - Faute - Confusion créée - Agissements intentionnels - Nécessité (non)

Résumé officiel resume · DILA
[8A] L'emploi par un commerçant du nom d'un homonyme dans des conditions créant une confusion entre deux établissements est constitutif d'un quasi-délit qui ne requiert pas un élément intentionnel. Saisie par un commerçant, qui exerce sur tout le territoire national son activité sous une dénomination comportant un nom patronymique, d'une action en concurrence déloyale contre un autre commerçant qui exerce la même activité sous le même nom dans une ville de province, la Cour d'appel ne donne pas une base légale à sa décision lorsqu'elle rejette la demande au motif que n'était pas rapportée la preuve de faits établissant que le défendeur "avait intentionnellement créé une confusion dans le but de profiter de la réputation et du crédit de son concurrent" sans rechercher si, comme le prétendait le demandeur, en raison de son ancienneté et de sa diffusion par la publicité, il avait acquis une notoriété incontestable sur tout le territoire et si par suite une confusion pouvait se produire entre les deux maisons.

Cite

Cite : art. 1382 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.