Cour de cassation · Chambre sociale

23 mars 1953, n° 53-01398

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date23 mars 1953
Numéro53-01398
NatureArrêt
SolutionREJET métadonnées
PrésidentPdt M. Carrive
RapporteurRpr M. Deis
AvocatsAv. Demandeur : M. Le Sueur
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1953, n° 53-01398, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes intégrées - Prime à la production - Grève - Retenue Les juges du fond déboutent à bon droit un salarié de sa demande de remboursement d'une retenue sur sa prime à la production et de dommages-intérêts, dès lors que des constatations qu'ils retiennent ils ont pu déduire que la cause de la grève, qui a motivé cette retenue, était essentiellement politique et non professionnelle.

Matière [8A PRINCIPAL] CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes intégrées - Prime à la production - Grève - Retenue abstrats · DILA

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 11 février 1950 et 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté X..., cheminot au dépôt de la gare Saint-Charles à Marseille, de sa demande en remboursement de la somme de 200 francs retenue par la S.N.C.F. sur sa prime à la production ainsi que de sa demande en dommages et intérêts au motif que la grève à laquelle il a participé n'avait pas un caractère professionnel et n'avait pas été précédée de la procédure de conciliation instituée par les articles 5 et suivants de la loi du 11 février 1950, alors que le jugement se borne à affirmer qu'il s'est agi d'une grève politique, sans permettre à la Cour de Cassation d'exercer son droit de contrôle sur le caractère de cette grève, et que l'absence de la procédure de conciliation n'est pas obligatoirement constitutive d'une faute lourde dès lors qu'il n'est pas constaté par les juges du fond qu'il en est résulté un trouble dans le fonctionnement des services de la S.N.C.F..

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que le caractère essentiellement politique de la grève à laquelle ont pris part le 4 mars 1950 les cheminots du dépôt de la gare Saint-Charles à Marseille, lesquels ont abandonné le travail avant l'heure normale, ne saurait être sérieusement contesté dès lors que la résolution émanant du bureau syndical a revêtu la forme d'une violente protestation contre les incidents qui avait marqué la veille la séance de l'Assemblée Nationale à Paris, et que la revendication relative au versement d'un acompte mensuel en faveur des cheminots n'avait la valeur que d'un simple prétexte ;

Attendu que de l'analyse qu'ils ont faite de la résolution susvisée les juges ont pu déduire que la cause de la grève était "essentiellement politique" ; Attendu, d'autre part, que le jugement n'a relevé l'absence de la procédure de conciliation que pour affirmer davantage le caractère non professionnel de cette grève ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE.

Textes visés 1

rédaction au 23 mars 1953repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 23 mars 1953
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 4 mars 1950
    repéré dans le texte voir
  • 11 février 1950
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes intégrées - Prime à la production - Grève - Retenue

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Les juges du fond déboutent à bon droit un salarié de sa demande de remboursement d'une retenue sur sa prime à la production et de dommages-intérêts, dès lors que des constatations qu'ils retiennent ils ont pu déduire que la cause de la grève, qui a motivé cette retenue, était essentiellement politique et non professionnelle.

Cite

Cite : art. 1382 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.