Cour de cassation · 1re chambre civile

18 avril 1953, n° 53-06152

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date18 avril 1953
Numéro53-06152
NatureArrêt
SolutionREJET métadonnées
PrésidentPdt M. Lyon-Caen
RapporteurRpr M. Jaquillard
AvocatsAv. Demandeur : Me Goutet
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 18 avril 1953, n° 53-06152, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

OBLIGATION - CAUSE - ABSENCE - GENEALOGISTE - REVELATION D'UNE SUCCESSION A UNE PERSONNE, QUI DEVAIT NORMALEMENT LA CONNAITRE - ABSENCE D'ALEA Est légalement justifié l'arrêt qui déclare nulle pour défaut de cause la convention par laquelle un généalogiste s'engage à révéler à une personne toute succession venant à lui échoir contre l'abandon à lui fait par elle d'une quote-part importante de la succession, dès lors qu'il résulte des circonstances de la cause et des résultats d'une enquête que ledit généalogiste n'a rendu aucun service à cette personne, nièce et unique héritière du de cujus, à la connaissance de laquelle l'existence de la succession devait normalement parvenir sans son intervention, et qu'il n'a couru aucun aléa.

Matière [8A PRINCIPAL] OBLIGATION - CAUSE - ABSENCE - GENEALOGISTE - REVELATION D'UNE SUCCESSION A UNE PERSONNE, QUI DEVAIT NORMALEMENT LA CONNAITRE - ABSENCE D'ALEA abstrats · DILA

Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies :

Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué, il résulte que le docteur X... étant décédé le 8 septembre 1944, Y..., généalogiste, fut chargé, le jour même du décès, par le notaire de la famille, de faire des recherches en vue de retrouver l'héritière du de cujus ; que, le 26 novembre 1944, Y... a fait signer à la dame Z..., nièce et unique héritière du docteur X..., un contrat en vertu duquel il s'engageait à lui révéler toute succession venant à lui échoir contre l'abandon à lui fait par elle d'une quote-part importante de l'actif de la succession ; qu'après la signature de la convention, il lui a fait connaître l'ouverture de la succession du docteur X... et sa vocation héréditaire ;

Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'Appel d'avoir, à la demande des époux Z..., prononcé la nullité de ladite convention pour défaut de cause, alors que la dame Z... courait le risque d'ignorer à la fois l'existence de la succession et sa vocation héréditaire, et que, sans l'intervention du généalogiste, il aurait été impossible de découvrir le nom et l'adresse de ladite héritière ;

Mais attendu que par ses motifs propres et ceux des premiers juges par lui adoptés, l'arrêt, au vu des documents de la cause, et des résultats d'une enquête, a constaté que l'adresse de la dame Z... était connue de l'entourage du docteur X... et du notaire ; que ce dernier, avec trop de hâte et sans consulter auparavant les pièces se trouvant entre ses mains et ses archives, avait inutilement chargé Y... de faire des recherches et qu'il lui avait donné tous renseignements lui permettant de retrouver, à coup sûr, la trace de la dame Z... ; que Y... n'avait rendu à celle-ci aucun service et qu'il n'avait couru aucun aléa ; que l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l'héritière sans l'intervention du généalogiste ;

Que de ces constatations, la Cour d'Appel a pu déduire qu'il n'y avait aucune révélation de secret et que la convention du 26 novembre 1944 était sans cause ; qu'en conséquence elle a, à bon droit, prononcé la nullité de ladite convention ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et que l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

Par ces motifs ;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 17 juillet 1950, par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 18 avril 1953
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 17 juillet 1950
    repéré dans le texte voir
  • 26 novembre 1944
    repéré dans le texte voir
  • 8 septembre 1944
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] OBLIGATION - CAUSE - ABSENCE - GENEALOGISTE - REVELATION D'UNE SUCCESSION A UNE PERSONNE, QUI DEVAIT NORMALEMENT LA CONNAITRE - ABSENCE D'ALEA

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Est légalement justifié l'arrêt qui déclare nulle pour défaut de cause la convention par laquelle un généalogiste s'engage à révéler à une personne toute succession venant à lui échoir contre l'abandon à lui fait par elle d'une quote-part importante de la succession, dès lors qu'il résulte des circonstances de la cause et des résultats d'une enquête que ledit généalogiste n'a rendu aucun service à cette personne, nièce et unique héritière du de cujus, à la connaissance de laquelle l'existence de la succession devait normalement parvenir sans son intervention, et qu'il n'a couru aucun aléa.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.