Cour de cassation · CHAMBRES_REUNIES

8 juillet 1953, n° 53-41272

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRES_REUNIES
Date8 juillet 1953
Numéro53-41272
NatureArrêt
SolutionCassation métadonnées
PrésidentP.Pdt. M. Picard
RapporteurRapp. M. Betolaud
AvocatsAv. Demandeur : Me Célice
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRES_REUNIES, 8 juillet 1953, n° 53-41272, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

1°) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Résiliation - Conditions L'article 22 de la loi du 13 juillet 1930, qui par la généralité de ses termes sanctionne toute omission non intentionnelle de la part de l'assuré d'une déclaration dont il était tenu, subordonne la résiliation d'un contrat à l'accomplissement d'un délai après la notification de la volonté de l'assureur à charge de restituer la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. 2°) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Résiliation - Personnes pouvant la demander - Assureur La résiliation du contrat d'assurance prévue par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 est une faculté que la loi réserve au seul assureur, lorsque l'assuré, ayant omis de déclarer une aggravation des circonstances spécifiées dans la police n'accepte pas un nouveau taux de prime.

Matière [8A PRINCIPAL] 1°) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Résiliation - Conditions [8B PRINCIPAL] 2°) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Résiliation - Personnes pouvant la demander - Assureur abstrats · DILA

Sur l'unique moyen pris en ses deux branches :

Vu les articles 17 et 22 de la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu que l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930, s'il réglemente les formes et les conséquences de la déclaration d'une aggravation survenue pendant le cours du contrat d'assurance, ne comporte aucune disposition concernant le cas de réticence ; que l'article 22 de la même loi sanctionne par la généralité de ses termes toute omission non intentionnelle de la part de l'assuré d'une déclaration dont il était tenu ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, postérieurement à la signature des polices assurant leurs bâtiments industriels à un certain nombre de compagnies, les Etablissements Rochet-Schneider ont mis en communication des locaux contigus qui étaient assurés moyennant des taux différents ; que cette aggravation du risque ayant été constatée par l'inspecteur d'une des Compagnies, une majoration de prime fut demandée en vertu d'avenants d'augmentation, auxdits établissements ; que ceux-ci refusèrent de consentir la surprime et déclarèrent la police résiliée, bien que les Compagnies d'Assurances eussent par la suite renoncé à toute majoration ;

Attendu que, la Cour d'Appel se référant à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930 et interprétant la disposition d'après laquelle la police est résiliée si l'assuré n'accepte pas le nouveau taux de prime, a fait droit à la prétention de la Société Rochet-Schneider ;

Mais attendu que l'article 22 de la même loi, seul applicable en la cause, subordonne la résiliation du contrat à l'accomplissement d'un délai après la notification de la volonté de l'assureur par lettre recommandée à charge de restituer la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus ; qu'ainsi la résiliation est une faculté que la loi réserve au seul assureur, lorsque l'assuré, ayant omis de déclarer une aggravation des circonstances spécifiées dans la police, n'accepte pas un nouveau taux de prime ; que l'assuré, continuant à bénéficier jusque là de la garantie, ne saurait prendre l'initiative de la rupture du contrat ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Chambéry, le 27 novembre 1945.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] LOI 1930-07-13 ART. 22
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 8 juillet 1953
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 27 novembre 1945
    repéré dans le texte voir
  • 13 juillet 1930
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] 1°) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Résiliation - Conditions [8B PRINCIPAL] 2°) ASSURANCE EN GENERAL - Police - Résiliation - Personnes pouvant la demander - Assureur

Résumé officiel resume · DILA
[8A] L'article 22 de la loi du 13 juillet 1930, qui par la généralité de ses termes sanctionne toute omission non intentionnelle de la part de l'assuré d'une déclaration dont il était tenu, subordonne la résiliation d'un contrat à l'accomplissement d'un délai après la notification de la volonté de l'assureur à charge de restituer la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. [8B] La résiliation du contrat d'assurance prévue par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 est une faculté que la loi réserve au seul assureur, lorsque l'assuré, ayant omis de déclarer une aggravation des circonstances spécifiées dans la police n'accepte pas un nouveau taux de prime.

Cite

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page. Les parties et la décision attaquée ne sont pas non plus affichées : ces champs existent au schéma DILA mais ne sont pas servis par l'API.
Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006952995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.