Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

9 juin 1942, Cour de Cassation, Chambre civile, du 9 juin 1942, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date9 juin 1942
NatureArrêt
SolutionCassation métadonnées
PrésidentP.Pdt. M. Frémicourt
RapporteurRapp. M. Lerebours-Pigeonnière
AvocatsAv. Demandeur : Me Labbé
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 9 juin 1942, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

ASSURANCES TERRESTRES - Réticence de l'assuré - Loi du 13 juillet 1930, articles 21 et 22 - Déchéance - Conditions - Nécessité d'une réticence intentionnelle La sanction de la déchéance prévue par une police d'assurance pour défaut de déclaration d'autres assurances est subordonnée par la disposition impérative de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 à la preuve d'une réticence intentionnelle. ASSURANCES TERRESTRES - Réticence de l'assuré - Loi du 13 juillet 1930, articles 21 et 22 - Réduction de l'indemnité d'assurance - Condition unique : aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré - Assurance individuelle - Application La réduction de l'indemnité d'assurance accordée à l'assureur par l'article 22, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1930, dans le cas de constatation, après réalisation du sinistre, d'une réticence, non frauduleuse de la part de l'assuré, susceptible d'avoir exercé une influence sur l'opinion du risque, n'est subordonnée qu'à la seule condition d'une aggravation du risque, par rapport aux déclarations de l'assuré. Cette aggravation justifie, quels que soient le caractère de l'assurance et les tarifs des primes, une majoration de la prime normale prévue par la police, majoration qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer équitablement en fait. L'appréciation des juges du fond que, malgré la réticence de l'assuré, l'assureur doit verser à ses ayants droit l'indemnité garantie, sans envisager une réduction, aux motifs qu'en matière d'assurance individuelle l'omission et la déclaration des assurances cumulatives n'est pas de nature à influencer l'opinion du risque et que les primes, en fonction desquelles est calculée l'indemnité, sont immuables, méconnaît que la probabilité de l'événement incertain, qui réalisera le risque, est un élément essentiel du calcul des primes corrélatives à l'engagement pris par l'assureur. Cette probabilité dépend des mobiles qui ont poussé l'assuré à contracter. L'importance des capitaux assurés, l'accumulation des assurances peuvent déceler chez l'assuré non pas seulement un esprit de simple prévoyance, mais, au profit des bénéficiaires de la police une intention de spéculation de nature à accroître les probabilités de réalisation du risque et par conséquent à majorer le taux des primes. Pour se former une exacte opinion du risque qu'il accepte de couvrir, l'assureur a besoin d'être informé de ces circonstances et est en droit de l'exiger.

Matière [8A PRINCIPAL] ASSURANCES TERRESTRES - Réticence de l'assuré - Loi du 13 juillet 1930, articles 21 et 22 - Déchéance - Conditions - Nécessité d'une réticence intentionnelle [8B PRINCIPAL] ASSURANCES TERRESTRES - Réticence de l'assuré - Loi du 13 juillet 1930, articles 21 et 22 - Réduction de l'indemnité d'assurance - Condition unique : aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré - Assurance individuelle - Application abstrats · DILA

CASSATION, sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 1936.

LA COUR,

Sur le moyen unique pris dans sa première branche :

Attendu qu'il est constant que X..., ayant conclu le 15 avril 1935 avec la compagnie "La Participation" un contrat d'assurance individuelle contre les accidents, aux termes duquel il s'obligeait à déclarer les autres contrats d'assurance souscrits à d'autres compagnies, a omis de déclarer l'assurance de 300000 francs convenue avec "La Prévoyance" et celle de 50000 francs consentie par "La Mutuelle générale française" ;

Attendu que, pour refuser d'appliquer la sanction de la déchéance prévue à défaut de la déclaration susdite par l'article 7 de la police et opposée par "La Participation" aux ayants droit de l'assuré décédé dans un accident d'automobile, l'arrêt attaqué observe à juste titre que la déchéance est subordonnée, par la disposition impérative de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, à la preuve d'une réticence intentionnelle et constate qu'en l'espèce l'assureur n'établit pas que les omissions reprochées à l'assuré aient été faites dans le dessein de le tromper, que, d'ailleurs, le fait que deux tiers environ du capital garanti ont été déclarés exclut toute idée de fraude ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait souveraines, la cour d'appel a fait à bon droit application du texte susvisé ;

Rejette la première branche du moyen unique ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu que la réduction de l'indemnité d'assurance accordée à l'assureur par l'article 22, alinéa 3 susvisé, dans le cas de la constatation après réalisation du sinistre d'une réticence non frauduleuse de la part de l'assuré, susceptible d'avoir exercé une influence sur l'opinion du risque, n'est subordonnée qu'à la seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré, cette aggravation justifiant, quels que soient le caractère de l'assurance et les tarifs des primes, une majoration de la prime normale prévue par la police, majoration qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer équitablement en fait ;

Attendu cependant que l'arrêt attaqué condamne, malgré la réticence de X..., la compagnie "La Participation" à verser aux ayants droit de l'assuré l'indemnité garantie, sans envisager une réduction, aux motifs qu'en matière d'assurance individuelle l'omission de la déclaration des assurances cumulatives n'est pas de nature à influencer l'opinion du risque et que les primes en fonction desquelles est calculée l'indemnité sont immuables ;

Mais attendu qu'une telle appréciation méconnaît que la probabilité de l'événement incertain qui réalisera le risque est un élément essentiel du calcul des primes corrélatives à l'engagement pris par l'assureur, que cette probabilité dépend des mobiles qui ont poussé l'assuré à contracter, que l'importance des capitaux assurés, l'accumulation des assurances, peuvent décéler chez l'assuré non pas seulement un esprit de simple prévoyance, mais au profit des bénéficiaires de la police une intention de spéculation de nature à accroître les probabilités de réalisation du risque et par conséquent à majorer le taux des primes, que, pour se former une exacte opinion du risque qu'il accepte de couvrir, l'assureur a donc besoin d'être informé de ces circonstances et est en droit de l'exiger ; d'où il suit qu'en refusant à la compagnie d'assurances le bénéfice de la réduction de l'indemnité, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'alinéa 3 du texte ci-dessus visé ;

Par ces motifs ;

CASSE.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] Loi 1930-07-13 ART. 21, ART. 22 AL. 3
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 9 juin 1942
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 14 novembre 1936
    repéré dans le texte voir
  • 15 avril 1935
    repéré dans le texte voir
  • 13 juillet 1930
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] ASSURANCES TERRESTRES - Réticence de l'assuré - Loi du 13 juillet 1930, articles 21 et 22 - Déchéance - Conditions - Nécessité d'une réticence intentionnelle [8B PRINCIPAL] ASSURANCES TERRESTRES - Réticence de l'assuré - Loi du 13 juillet 1930, articles 21 et 22 - Réduction de l'indemnité d'assurance - Condition unique : aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré - Assurance individuelle - Application

Résumé officiel resume · DILA
[8A] La sanction de la déchéance prévue par une police d'assurance pour défaut de déclaration d'autres assurances est subordonnée par la disposition impérative de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 à la preuve d'une réticence intentionnelle. [8B] La réduction de l'indemnité d'assurance accordée à l'assureur par l'article 22, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1930, dans le cas de constatation, après réalisation du sinistre, d'une réticence, non frauduleuse de la part de l'assuré, susceptible d'avoir exercé une influence sur l'opinion du risque, n'est subordonnée qu'à la seule condition d'une aggravation du risque, par rapport aux déclarations de l'assuré. Cette aggravation justifie, quels que soient le caractère de l'assurance et les tarifs des primes, une majoration de la prime normale prévue par la police, majoration qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer équitablement en fait. L'appréciation des juges du fond que, malgré la réticence de l'assuré, l'assureur doit verser à ses ayants droit l'indemnité garantie, sans envisager une réduction, aux motifs qu'en matière d'assurance individuelle l'omission et la déclaration des assurances cumulatives n'est pas de nature à influencer l'opinion du risque et que les primes, en fonction desquelles est calculée l'indemnité, sont immuables, méconnaît que la probabilité de l'événement incertain, qui réalisera le risque, est un élément essentiel du calcul des primes corrélatives à l'engagement pris par l'assureur. Cette probabilité dépend des mobiles qui ont poussé l'assuré à contracter. L'importance des capitaux assurés, l'accumulation des assurances peuvent déceler chez l'assuré non pas seulement un esprit de simple prévoyance, mais, au profit des bénéficiaires de la police une intention de spéculation de nature à accroître les probabilités de réalisation du risque et par conséquent à majorer le taux des primes. Pour se former une exacte opinion du risque qu'il accepte de couvrir, l'assureur a besoin d'être informé de ces circonstances et est en droit de l'exiger.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.