Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

26 janvier 1948, n° 48-31919

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date26 janvier 1948
Numéro48-31919
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
PrésidentPdt. M. Lyon-Caen
RapporteurRapp. M. Lerebours-Pigeonnière
AvocatsAv. Demandeur : Me Gaudin
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 26 janvier 1948, n° 48-31919, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

ASSURANCE ACCIDENT - Obligations de l'assuré - Modification du risque - Réticence intentionnelle - Non déclaration d'une condamnation pénale prononcée par défaut - Appréciation souveraine des juges du fond Il appartient à l'assuré de déclarer spontanément les circonstances qu'il doit savoir capables d'influencer l'opinion du risque et d'amener l'assureur, soit à refuser le risque, soit à majorer le taux de la prime. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui, pour prononcer, en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, la déchéance d'un assuré de la police par lui souscrite contre les accidents causés par sa voiture automobile : 1° retient que ledit assuré a omis de déclarer une condamnation pénale prononcée contre lui pour blessures par imprudence, qui permettait de prévoir une réclamation de la victime et la sanction administrative de la suspension du permis de conduire ; 2° relève que l'attention dudit assuré avait été attirée dans la proposition d'assurance par un questionnaire sur la statistique des accidents et que l'assuré devait prévoir les conséquences des blessures causées par son imprudence ; 3° constate les faits particuliers autorisant à présumer que ladite condamnation pénale, bien que prononcée par défaut contre l'assuré, a dû être connue de lui, alors que sa soeur était contradictoirement déclarée civilement responsable ; 4° apprécie souverainement que la réticence commise par l'assuré est intentionnelle et inspirée par "un dessein mensonger".

Matière [8A PRINCIPAL] ASSURANCE ACCIDENT - Obligations de l'assuré - Modification du risque - Réticence intentionnelle - Non déclaration d'une condamnation pénale prononcée par défaut - Appréciation souveraine des juges du fond abstrats · DILA

Sur le moyen unique pris dans ses diverses branches :

Attendu que vainement X..., responsable d'un accident d'automobile survenu en 1936, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, par application de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, la déchéance du contrat d'assurance par lui souscrit le 10 novembre 1935, sans avoir légalement établi l'existence de tous les éléments constitutifs de la réticence intentionnelle ;

Attendu en effet, qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué, qu'X... a omis de déclarer la condamnation pénale qu'il avait encourue pour blessures par imprudence causées à un tiers le 30 juillet 1934, laquelle permettait de prévoir une réclamation de la victime et la sanction administrative de la suspension du permis de conduire qui fut ultérieuremnt prononcée ;

Attendu qu'il appartenait à l'assuré de déclarer spontanément de telles circonstances qu'il devait savoir capables d'influencer l'opinion du risque et d'amener l'assureur, soit à refuser le risque, soit à majorer le taux de la prime ;

Attendu, que la Cour d'appel relève qu'en l'espèce, l'attention d'X... avait été attirée dans la proposition d'assurance par un questionnaire sur la statistique des accidents, les réclamations en suspens, questionnaire dont il avait négligé de remplir les cadres, se bornant à mentionner sous sa signature "deux petits sinistres d'une somme de 400 francs environ" ;

Attendu, d'autre part, que l'assuré devait prévoir les conséquences des blessures causées en 1934 par son imprudence et que la Cour d'Appel constate les faits particuliers qui l'autorisent à présumer que la condamnation pénale omise, bien que rendue par défaut à l'égard d'X... a dû être connue de lui, alors que sa soeur était contradictoirement déclarée civilement responsable ;

Attendu enfin que l'arrêt attaqué apprécie souverainement que réticence commise est "intentionnelle", inspirée par "un dessein mensonger".

Qu'il suit de là qu'en statuant comme il l'a fait, il a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] LOI 1930-07-13 ART. 21
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 26 janvier 1948
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 10 novembre 1935
    repéré dans le texte voir
  • 30 juillet 1934
    repéré dans le texte voir
  • 13 juillet 1930
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] ASSURANCE ACCIDENT - Obligations de l'assuré - Modification du risque - Réticence intentionnelle - Non déclaration d'une condamnation pénale prononcée par défaut - Appréciation souveraine des juges du fond

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Il appartient à l'assuré de déclarer spontanément les circonstances qu'il doit savoir capables d'influencer l'opinion du risque et d'amener l'assureur, soit à refuser le risque, soit à majorer le taux de la prime. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui, pour prononcer, en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, la déchéance d'un assuré de la police par lui souscrite contre les accidents causés par sa voiture automobile : 1° retient que ledit assuré a omis de déclarer une condamnation pénale prononcée contre lui pour blessures par imprudence, qui permettait de prévoir une réclamation de la victime et la sanction administrative de la suspension du permis de conduire ; 2° relève que l'attention dudit assuré avait été attirée dans la proposition d'assurance par un questionnaire sur la statistique des accidents et que l'assuré devait prévoir les conséquences des blessures causées par son imprudence ; 3° constate les faits particuliers autorisant à présumer que ladite condamnation pénale, bien que prononcée par défaut contre l'assuré, a dû être connue de lui, alors que sa soeur était contradictoirement déclarée civilement responsable ; 4° apprécie souverainement que la réticence commise par l'assuré est intentionnelle et inspirée par "un dessein mensonger".

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.