Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

5 novembre 1913, Cour de Cassation, Chambre civile, du 5 novembre 1913, Inédit

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date5 novembre 1913
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 5 novembre 1913Légifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

MARIAGE - Nullité - Effets civils - Bonne foi - Preuve Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils en faveur de l'époux qui l'a contracté de bonne foi. Cette bonne foi est toujours présumée, et il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi, de la prouver. Viole les articles 201 et 202 du Code civil l'arrêt qui met à la charge de l'époux, qui réclame le bénéfice de ces articles, une preuve qui ne lui incombe pas.

Matière [8A PRINCIPAL] MARIAGE - Nullité - Effets civils - Bonne foi - Preuve abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve Y..., d'un arrêt rendu, le 24 février 1910, par la Cour d'appel de Rennes, au profit des époux Y....

ARRET

Du 5 Novembre 1913.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Paul, en son rapport ; Maîtres de Valroger et Gosset, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Lombard, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 202 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de cet article le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins des effets civils en faveur de l'époux qui l'a contracté de bonne foi ;

Attendu, d'autre part, que la bonne foi est toujours présumée et qu'il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ;

Attendu que des constatations de l'arrêt attaqué il résulte qu'à une action en compte, liquidation et partage de communauté et de succession formée par la dame Aimée X..., se disant veuve Y..., contre la dame Georgina Y..., cette dernière a opposé le défaut de qualité de la demanderesse ;

Qu'elle a soutenu que le mariage contracté le 14 octobre 1903, à Dinard, par Aimée X... avec Frédéric Y..., était nul, par application de l'article 147 du Code civil, parce que, à cette date, Frédéric Y... était, depuis le 12 novembre 1885, engagé dans les liens d'un précédent mariage avec Mary-Any A..., veuve Z... de Quetterville, laquelle n'est décédée que le 17 février 1905, sans avoir divorcé ; Qu'Aimée X... n'a pas contracté la nullité invoquée, mais qu'elle a réclamé le bénéfice des articles 201 et 202 du Code civil, en prétendant que son mariage avait été contracté par elle de bonne foi ;

Attendu que l'arrêt attaqué décide que ladite dame, arguant de sa bonne foi pour faire produire effet à un acte qui, radicalement nul, n'en pouvait produire aucun, était tenue d'établir la circonstance alléguée par elle, et qu'elle se bornait à une affirmation insuffisante et inopérante ;

Attendu, qu'en mettant à la charge de la dame X..., une preuve qui ne lui incombait pas, l'arrêt a violé par refus d'application le texte ci-dessus visé ;

Par ces motifs, CASSE,

Textes visés 4

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 201 [typelien=CITATION sens=source] [typelien=CITATION sens=source] Code civil 202
visa LEGI
rédaction au 5 novembre 1913repéré dans le textecité : texte · texte
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Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 5 novembre 1913
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 24 février 1910
    repéré dans le texte voir
  • 17 février 1905
    repéré dans le texte voir
  • 14 octobre 1903
    repéré dans le texte voir
  • 12 novembre 1885
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] MARIAGE - Nullité - Effets civils - Bonne foi - Preuve

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils en faveur de l'époux qui l'a contracté de bonne foi. Cette bonne foi est toujours présumée, et il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi, de la prouver. Viole les articles 201 et 202 du Code civil l'arrêt qui met à la charge de l'époux, qui réclame le bénéfice de ces articles, une preuve qui ne lui incombe pas.

Cite

Cite : art. 202 CC, art. 147 CC, art. 201 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.