Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

9 novembre 1915, Cour de Cassation, Chambre civile, du 9 novembre 1915, Inédit

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date9 novembre 1915
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 9 novembre 1915Légifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

DEPOT - Dépositaire - Clause d'exonération de toute responsabilité - Effets - Vol - Faute du dépositaire - Preuve à la charge du déposant La clause par laquelle un agent maritime s'exonère de toute responsabilité, "à raison des incendies, mouille, pertes, déchets ou autres accidents qui surviendraient aux marchandises déposées dans ses magasins", n'a pas, en principe, pour effet d'affranchir le dépositaire de toute responsabilité à raison des fautes commises par lui ou par ses agents, notamment à raison d'un défaut de surveillance. Mais elle a pour résultat de mettre la preuve de ces faits, à la charge du déposant, contrairement aux règles du droit commun. Dès lors, il ne suffit pas au tribunal saisi d'une action en dommages-intérêts, à raison du vol de la chose jugée, de déclarer que la faute du dépositaire est démontrée par le fait même que la marchandise a été volée, sans relever à sa charge aucun fait précis et déterminé constitutif d'une faute.

Matière [8A PRINCIPAL] DEPOT - Dépositaire - Clause d'exonération de toute responsabilité - Effets - Vol - Faute du dépositaire - Preuve à la charge du déposant abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi des sieurs X... et Cie, d'un jugement rendu, le 13 février 1912, par le Tribunal de commerce du Havre, au profit des sieurs A... et Y....

ARRET.

Du 9 Novembre 1915.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Feuilloley, en son rapport ; Maître B..., susbtituant Maître Z..., retenu sous les drapeaux, en ses observations, ainsi que M. Lombard, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les défendeurs non comparants ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, pour repousser la demande de dommages-intérêts formée par A... et Y..., en réparation de la perte, par suite de vol, de trois sacs de café qu'ils avaient remis à titre de dépôt à X... et Cie, agents maritimes au Havre, ceux-ci excipaient d'une clause du récépissé de dépôt les exonérant de toute responsabilité à raison des incendies, mouilles, pertes, déchets, ou tous autres accidents qui surviendraient aux colis déposés dans leurs tentes et dont le gardiennage n'est fait par eux qu'à titre de bons offices et sans aucun principe d'obligation ;

Attendu que si, en principe, une telle clause d'exonération n'a pas pour effet d'affranchir le dépositaire de toute responsabilité à raison des fautes commises par lui ou par ses agents, elle a, tout au moins, pour résultat d'en mettre la preuve, contrairement aux règles du droit commun, à la charge du déposant ;

Attendu que, sans méconnaître ces principes, le jugement attaqué a néanmoins accueilli la demande de A... et Y... en payement de la valeur des sacs disparus ; que, pour statuer ainsi, il se borne à déclarer que la faute se trouve démontrée par le fait même que la marchandise a été volée, le vol, exception faite pour le cas où il est constant qu'il s'est produit dans des circonstances exclusives de toute espèce de faute, devant être considéré comme le résultat d'un défaut de surveillance ;

Mais qu'en déduisant la faute de l'événement lui-même, sans apporter à l'appui de sa décision, l'affirmation d'aucun fait précis et déterminé constitutif d'une faute imputable au dépositaire ou à ses agents, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a, par suite, violé la disposition de loi ci-dessus

visée ;

Par ces motifs, CASSE,

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1382
visa LEGI
rédaction au 9 novembre 1915repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 9 novembre 1915
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 13 février 1912
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] DEPOT - Dépositaire - Clause d'exonération de toute responsabilité - Effets - Vol - Faute du dépositaire - Preuve à la charge du déposant

Résumé officiel resume · DILA
[8A] La clause par laquelle un agent maritime s'exonère de toute responsabilité, "à raison des incendies, mouille, pertes, déchets ou autres accidents qui surviendraient aux marchandises déposées dans ses magasins", n'a pas, en principe, pour effet d'affranchir le dépositaire de toute responsabilité à raison des fautes commises par lui ou par ses agents, notamment à raison d'un défaut de surveillance. Mais elle a pour résultat de mettre la preuve de ces faits, à la charge du déposant, contrairement aux règles du droit commun. Dès lors, il ne suffit pas au tribunal saisi d'une action en dommages-intérêts, à raison du vol de la chose jugée, de déclarer que la faute du dépositaire est démontrée par le fait même que la marchandise a été volée, sans relever à sa charge aucun fait précis et déterminé constitutif d'une faute.

Cite

Cite : art. 1382 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.