Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

18 octobre 1926, Cour de Cassation, Chambre civile, du 18 octobre 1926, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date18 octobre 1926
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 18 octobre 1926, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

DIVORCE - Pension alimentaire de l'article 301 du Code civil - Caractères de cette pension - Quotité variable selon les revenus de l'époux débiteur Si l'époux, qui a obtenu le divorce à son profit exclusif, peut, postérieurement à cette décision, obtenir une pension alimentaire qui a le caractère d'une réparation du préjudice causé au demandeur par la dissolution anticipée du mariage, c'est à la condition que son état de besoin soit la conséquence directe du mariage et ne soit pas né d'événements ultérieurs ayant entraîné la diminution de ses ressources. La quotité de la pension accordée ne saurait, d'après l'article 301 du Code civil, excéder le tiers des revenus du débiteur. L'exercice du droit de l'époux créancier dépend donc de la quotité de ces revenus sujets à variations ; il s'ensuit que la pension peut à toute époque, d'après ces variations, être supprimée ou accordée, réduite ou augmentée dans la limite fixée par la loi.

Matière [8A PRINCIPAL] DIVORCE - Pension alimentaire de l'article 301 du Code civil - Caractères de cette pension - Quotité variable selon les revenus de l'époux débiteur abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un arrêt rendu, le 13 octobre 1923, par la Cour d'appel d'Aix, au profit de la dame X....

ARRET.

Du 18 octobre 1926.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Eon, en son rapport ; Z... Marcille et Hannotin, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Langlois, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

Sur le moyen principal :

Vu l'article 301 du Code civil ;

Attendu que la pension alimentaire à laquelle peut être condamné l'époux contre lequel le divorce est prononcé doit être considérée comme une réparation du préjudice que la dissolution anticipée du mariage survenue par sa faute a causé à son conjoint ;

Qu'il appartient au juge du fond d'en fixer le montant, suivant les besoins de l'un et les ressources de l'autre, sans toutefois pouvoir excéder un certain maximum ;

Attendu qu'il suit de là que l'époux ne peut obtenir une pension présentant le caractère qui vient d'être indiqué qu'autant qu'il justifie que son état de besoin est la conséquence directe du divorce et ne provient pas d'événements ultérieurs ayant entraîné la diminution de ses ressources ;

Attendu d'autre part, que l'article 301 susvisé dispose que la pension ne pourra excéder le tiers des revenus du débiteur et qu'elle sera révocable le cas échéant ; que ce texte fait ainsi dépendre l'exercice du droit appartenant à l'époux créancier de la quotité des revenus de l'époux débiteur ; qu'il en résulte que, suivant les variations de ces revenus, la pension due pourra, à toute époque, être supprimée ou réduite, et réciproquement accordée ou augmentée ;

Attendu qu'un jugement, du 16 juin 1919, a converti en divorce la séparation de corps prononcée entre les époux Y... au profit de l'épouse, la dame X... ;

Que, dans le courant de l'année 1921, celle-ci a introduit une action en payement d'une pension alimentaire ;

Que l'arrêt attaqué a fait droit à sa demande en se fondant sur deux motifs : qu'en premier lieu, il déclare que si Devoye était sans ressources au moment où le jugement de séparation de corps a été rendu, il a, depuis lors, hérité d'une fortune considérable ; qu'en second lieu, il ajoute que les besoins de la dame X... ont augmenté parce que l'état de sa santé ne lui permet plus de travailler au moment où les difficultés de l'existence s'aggravent ;

Que ces dernières constatations se rapportent à des événements actuels, c'est-à-dire postérieurs au divorce ;

Attendu, dès lors, que des deux ordres de faits retenus en même temps par la cour d'appel pour allouer à la dame X... une pension, et en considération desquels cette pension a été fixée à 150 francs par mois, les premiers seuls pouvaient être légalement envisagés ;

Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, le texte de loi susvisé ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt ne permet pas de distinguer la part afférente à chacune des causes qui ont motivé l'attribution et le taux de l'indemnité ;

Qu'en conséquence, la cassation doit être totale ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen

subsidiaire ;

CASSE,

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 301
visa LEGI
rédaction au 18 octobre 1926repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 18 octobre 1926
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 13 octobre 1923
    repéré dans le texte voir
  • 16 juin 1919
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] DIVORCE - Pension alimentaire de l'article 301 du Code civil - Caractères de cette pension - Quotité variable selon les revenus de l'époux débiteur

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Si l'époux, qui a obtenu le divorce à son profit exclusif, peut, postérieurement à cette décision, obtenir une pension alimentaire qui a le caractère d'une réparation du préjudice causé au demandeur par la dissolution anticipée du mariage, c'est à la condition que son état de besoin soit la conséquence directe du mariage et ne soit pas né d'événements ultérieurs ayant entraîné la diminution de ses ressources. La quotité de la pension accordée ne saurait, d'après l'article 301 du Code civil, excéder le tiers des revenus du débiteur. L'exercice du droit de l'époux créancier dépend donc de la quotité de ces revenus sujets à variations ; il s'ensuit que la pension peut à toute époque, d'après ces variations, être supprimée ou accordée, réduite ou augmentée dans la limite fixée par la loi.

Cite

Cite : art. 301 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.