Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

8 février 1927, Cour de Cassation, Chambre civile, du 8 février 1927, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date8 février 1927
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 8 février 1927, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

FILIATION - Enfant adultérin - Reconnaissance - Nullité - Filiation légitime - Présomption de paternité - Aliments La reconnaissance volontaire d'un enfant adultérin est absolument nulle et ne peut produire aucun effet. La seule exception apportée à cette règle par la loi du 30 décembre 1915 qui a modifié l'article 335, se réfère aux dispositions de l'article 331 (nouveau) et vise par conséquent le cas où la reconnaissance est faite au moment du mariage des auteurs de l'enfant, et en vue d'assurer à celui-ci le bénéfice de la légitimation dans un des cas où elle est permise. L'enfant né alors que sa mère était engagée dans les liens du mariage et non désavoué, bien que reconnu d'abord par la mère comme issu de père non dénommé et puis par ce prétendu père, est légalement présumé issu du mariage. Dès lors, en subvenant à ses besoins, la mère ne peut être considérée comme acquittant en totalité une dette qui lui serait commune avec le prétendu père adultérin, mais comme remplissant l'obligation alimentaire dont elle est tenue comme mère légitime conjointement avec son mari.

Matière [8A PRINCIPAL] FILIATION - Enfant adultérin - Reconnaissance - Nullité - Filiation légitime - Présomption de paternité - Aliments abstrats · DILA

CASSATION, sur le pourvoi du sieur A..., d'un arrêt rendu, le 17 janvier 1924, par la Cour d'appel de Paris, au profit des époux X....

ARRET.

Du 8 Février 1927.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Ambroise Colin, en son rapport ; Maîtres Durnerin et Chassagnade-Belmin, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Langlois, avocat général, en ses conclusions ;

Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 335 du Code civil ;

Attendu que la reconnaissance volontaire d'un enfant adultérin est absolument nulle et ne peut produire aucun effet ;

Que la seule exception apportée à cette règle par la loi du 30 décembre 1915 qui a modifié l'article 335 se réfère aux dispositions de l'article 331 (nouveau) et vise par conséquent le cas où la reconnaissance est faite au moment du mariage des auteurs de l'enfant, et en vue d'assurer à celui-ci le bénéfice de la légitimation dans un des cas où elle est permise ;

Attendu que la dame Anna Y..., alors épouse du sieur Z... est accouchée, le 4 avril 1910, d'un enfant prénommé Georges, qu'elle a reconnu aussitôt comme né d'elle et de père non dénommé ; que cet enfant n'a jamais été désavoué par le mari ; que, le 6 novembre 1911, A... a déclaré, à la mairie du XIIème arrondissement de Paris, reconnaître comme son fils l'enfant déjà reconnu par la dame Y... ;

Attendu que, divorcée par jugement du 9 décembre 1912, la dame Y... remariée au sieur X... a, le 22 novembre 1922, assigné A... en payement d'une pension alimentaire pour subvenir aux besoins du mineur Georges ;

Que l'arrêt attaqué, faisant droit à cette demande, condamne A... à servir à la dame Y... une pension de 100 francs par mois jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa seizième année ;

Qu'en statuant ainsi il a violé le texte de loi susvisé ;

Attendu, à la vérité, que l'arrêt attaqué déclare que l'acte du 6 novembre 1911 vaut au moins reconnaissance de la part de A... de l'obligation naturelle de pourvoir aux premiers besoins de l'enfant qui s'impose aux parents même adultérins et que "la dame Y... ayant supporté seule les charges qui résultent de l'obligation ci-dessus, a le droit de réclamer la part de dépenses qu'elle a effectuées et l'acquit de sa dette" ;

Mais attendu qu'il est sans intérêt de rechercher si la reconnaissance prohibée par la loi pouvait avoir pour effet de transformer en obligation civile un devoir de conscience incombant à son auteur ;

Attendu, en effet, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le mineur Georges, né alors que sa mère était engagée dans les liens de son mariage avec Marchand, et non désavoué, est légalement présumé issu de cette union ; que dès lors, en subvenant à ses besoins, la dame Y... ne doit pas être considérée comme acquittant en totalité une dette qui lui serait commune avec le prétendu père adultérin, mais comme remplissant l'obligation alimentaire dont elle est tenue comme mère légitime conjointement avec son premier mari ;

CASSE,

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 331 [typelien=CITATION sens=source] [typelien=CITATION sens=source] Code civil 335 [typelien=CITATION sens=source] LOI 1915-12-30
visa LEGI
rédaction au 8 février 1927repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 8 février 1927
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 17 janvier 1924
    repéré dans le texte voir
  • 22 novembre 1922
    repéré dans le texte voir
  • 30 décembre 1915
    repéré dans le texte voir
  • 9 décembre 1912
    repéré dans le texte voir
  • 6 novembre 1911
    repéré dans le texte voir
  • 4 avril 1910
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] FILIATION - Enfant adultérin - Reconnaissance - Nullité - Filiation légitime - Présomption de paternité - Aliments

Résumé officiel resume · DILA
[8A] La reconnaissance volontaire d'un enfant adultérin est absolument nulle et ne peut produire aucun effet. La seule exception apportée à cette règle par la loi du 30 décembre 1915 qui a modifié l'article 335, se réfère aux dispositions de l'article 331 (nouveau) et vise par conséquent le cas où la reconnaissance est faite au moment du mariage des auteurs de l'enfant, et en vue d'assurer à celui-ci le bénéfice de la légitimation dans un des cas où elle est permise. L'enfant né alors que sa mère était engagée dans les liens du mariage et non désavoué, bien que reconnu d'abord par la mère comme issu de père non dénommé et puis par ce prétendu père, est légalement présumé issu du mariage. Dès lors, en subvenant à ses besoins, la mère ne peut être considérée comme acquittant en totalité une dette qui lui serait commune avec le prétendu père adultérin, mais comme remplissant l'obligation alimentaire dont elle est tenue comme mère légitime conjointement avec son mari.

Cite

Cite : art. 335 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.