Cour de cassation · 1re chambre civile

12 juillet 1956, n° 56-07052

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date12 juillet 1956
Numéro56-07052
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PrésidentPdt M. Lemaire
RapporteurRpr M. Ancel
AvocatsAv. Demandeur : Me Galland
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 12 juillet 1956, n° 56-07052, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

STIPULATION POUR AUTRUI - STIPULANT - RAPPORTS AVEC LE PROMETTANT - ACTION EN EXECUTION Si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur.

Matière [8A PRINCIPAL] STIPULATION POUR AUTRUI - STIPULANT - RAPPORTS AVEC LE PROMETTANT - ACTION EN EXECUTION abstrats · DILA

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1121 du Code civil ;

Attendu que si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur ;

Attendu qu'il résulte des énonciations et des qualités de l'arrêt attaqué que X..., qui avait reçu en nantissement de son débiteur Y... 98000 actions de la Société Chaux et Ciments Portland artificiels de Virieu, a consenti à l'aliénation par Y... de 45000 de ces actions ; que l'acquéreur desdites actions Z... a, par un acte concomitant de la cession, pris l'engagement d'investir dans la société de Virieu une somme de 60 millions ; que cette promesse n'ayant pas été exécutée et la société ayant été mise en faillite, X... a assigné Z... pour le voir condamner à verser à la faillite les 60 millions dont il était débiteur ;

Attendu que, tout en reconnaissant l'existence en l'espèce d'une stipulation pour autrui, l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande pour le motif qu'il ne pouvait exercer une action qui normalement n'appartenait qu'à la société ;

Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon le 20 octobre 1952 et les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1121
visa LEGI
rédaction au 12 juillet 1956repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 12 juillet 1956
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 20 octobre 1952
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] STIPULATION POUR AUTRUI - STIPULANT - RAPPORTS AVEC LE PROMETTANT - ACTION EN EXECUTION

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur.

Cite

Cite : art. 1121 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.