Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

4 août 1942, Cour de Cassation, Chambre civile, du 4 août 1942, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date4 août 1942
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 4 août 1942, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSE INANIMEE - ARTICLE 1384 ALINEA 1ER ET 1386 DU CODE CIVIL - DOMAINE RESPECTIF - RUINE D'UN BATIMENT - ARTICLE 1386 SEUL APPLICABLE - CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE L'article 1386 du Code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment pour imposer sans distinction au propriétaire de celui-ci la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. Ce texte exclut l'application de la disposition générale de l'article 1384 alinéa 1er du même Code relative à la responsabilité du fait de toute chose mobilière ou immobilière que l'on a sous sa garde. La ruine d'un bâtiment est en effet un cas particulier du fait de la chose mobilière ou immobilière dont doit répondre le gardien. Si le propriétaire en est toujours responsable en vertu de l'article 1386, c'est qu'il a le devoir d'exercer une surveillance normale sur l'état de son bâtiment, même en présence d'un locataire. Cette responsabilité n'a lieu que sous des conditions qui dérogent à l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, de telle sorte qu'en l'absence de ces conditions le propriétaire ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de la chute des matériaux.

Matière [8A PRINCIPAL] RESPONSABILITE CIVILE - CHOSE INANIMEE - ARTICLE 1384 ALINEA 1ER ET 1386 DU CODE CIVIL - DOMAINE RESPECTIF - RUINE D'UN BATIMENT - ARTICLE 1386 SEUL APPLICABLE - CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE abstrats · DILA

ARRET

du 4 août 1942.

MM. Frémicourt, premier président ; Lerebours-Pigeonniere, rapporteur ; Rateau, avocat général ; Me boivin-Champeaux, avocat.

CASSATION, sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 14 février 1938.

Affaire : "LES FILS DE BARDINET" contre société FERRE ET DUFFOURG.

La Cour,

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1386 du Code civil ;

Attendu que l'article 1386 du Code civil, visant spécialement la ruine d'un bâtiment pour imposer sans distinction au propriétaire la responsabilité de ce fait et le subordonner à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, exclut l'application de la disposition générale de l'article 1384, paragraphe 1er, relative à la responsabilité du fait de toute chose mobilière ou immobilière que l'on a sous sa garde ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la toiture d'un immeuble appartenant à la société "Les fils de Bardinet" a été détruite partiellement par le vent ; que ses débris, projetés sur les maisons voisines, les ont détériorées ; que, l'une des victimes, la Société Ferré et Duffourg, ayant demandé réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1384, paragraphe 1er et 1386 du Code civil, le tribunal civil de Bordeaux l'a déboutée, motif pris que le vent d'une violence particulière aurait revêtu le caractère de la force majeure ;

Attendu que sur appel, la Cour de Bordeaux, après avoir reconnu que la société propriétaire de la toiture n'encourait, à ce titre, aucune responsabilité en vertu de l'article 1386 du Code civil, parce qu'il est constant que son immeuble était en excellent état et qu'aucun vice de construction dans la conception et la réalisation technique de la couverture n'avait été révélé par l'expertise, a néanmoins condamné ladite société en sa qualité de gardienne à indemniser la victime par application de l'article 1384, paragraphe 1er, l'exception de force majeure étant rejetée ;

Mais attendu que la ruine du bâtiment est un cas particulier du fait de la chose immobilière ou mobilière dont doit répondre le gardien, que, si le propriétaire en est toujours responsable en vertu de l'article 1386, c'est qu'il a le devoir d'exercer une surveillance normale sur l'état de son bâtiment même en présence d'un locataire ;

Attendu que cette responsabilité n'a lieu que sous des conditions qui dérogent à l'article 1384, paragraphe 1er du Code civil, de telle sorte qu'en l'absence de ces conditions, le propriétaire ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de la chute des matériaux ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :

Casse.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1384 AL. 1 [typelien=CITATION sens=source] [typelien=CITATION sens=source] Code civil 1386
visa LEGI
rédaction au 4 août 1942repéré dans le textecité : texte · texte · texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 4 août 1942
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 14 février 1938
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] RESPONSABILITE CIVILE - CHOSE INANIMEE - ARTICLE 1384 ALINEA 1ER ET 1386 DU CODE CIVIL - DOMAINE RESPECTIF - RUINE D'UN BATIMENT - ARTICLE 1386 SEUL APPLICABLE - CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE

Résumé officiel resume · DILA
[8A] L'article 1386 du Code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment pour imposer sans distinction au propriétaire de celui-ci la responsabilité de ce fait et la subordonner à la preuve d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. Ce texte exclut l'application de la disposition générale de l'article 1384 alinéa 1er du même Code relative à la responsabilité du fait de toute chose mobilière ou immobilière que l'on a sous sa garde. La ruine d'un bâtiment est en effet un cas particulier du fait de la chose mobilière ou immobilière dont doit répondre le gardien. Si le propriétaire en est toujours responsable en vertu de l'article 1386, c'est qu'il a le devoir d'exercer une surveillance normale sur l'état de son bâtiment, même en présence d'un locataire. Cette responsabilité n'a lieu que sous des conditions qui dérogent à l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, de telle sorte qu'en l'absence de ces conditions le propriétaire ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de la chute des matériaux.

Cite

Cite : art. 1386 CC

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