Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE

15 juin 1948, n° 48-35142

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRE_CIVILE
Date15 juin 1948
Numéro48-35142
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
PrésidentP.Pdt. M. Mongibeaux
RapporteurRapp. M. Lerebours-Pigeonnière
AvocatsAv. Demandeur : Me Coutard
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRE_CIVILE, 15 juin 1948, n° 48-35142, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

ASSURANCE VIE - Garantie - Suspension - Résiliation ou réduction de plein droit L'article 16 de la loi du 13 juillet 1930 "disposition générale", applicable aux "assurances en général", détermine les effets successifs de la mise en demeure d'un assuré en retard et réglemente les formalités requises pour parvenir à la résiliation, en ayant égard à l'intervention, dans l'intervalle, d'une suspension de plein droit. L'article 75 de ladite loi, spécial aux assurances sur la vie, refuse à l'assureur l'action en payement des primes et en déduit qu'"après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 16" le défaut de payement n'a pour sanction que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets. Cette disposition envisage la situation créée par la déclaration de résiliation de l'assureur adressée à l'assuré conformément aux exigences dudit article 16 et ne saurait dès lors exclure la sanction de la suspension entre les deux délais prévus par ce dernier article, sanction moins rigoureuse pour l'assuré, puisqu'elle lui réserve la faculté d'échapper à la déchéance en payant les primes arriérées. Les alinéas 1 et 5 dudit article 75, concernant la non exigibilité des primes de l'assurance sur la vie et la réduction de plein droit, sous les conditions par lui fixées, sont conçus en termes absolus et doivent recevoir application en cas de suspension de la même façon qu'en cas de résiliation.

Matière [8A PRINCIPAL] ASSURANCE VIE - Garantie - Suspension - Résiliation ou réduction de plein droit abstrats · DILA

Sur le moyen unique :

Attendu que la dame X..., après le suicide de son mari, a assigné la Compagnie l'Urbaine-Vie en payement des indemnités d'assurances stipulées par le défunt, en vue de ce risque, dans des contrats conclus par lui en 1932, quoique le payement des primes eût cessé dès 1933 ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'Urbaine a régulièrement mis en demeure l'assuré défaillant, que le suicide est postérieur à l'expiration du délai de vingt jours après l'envoi de la lettre recommandée qui, aux termes de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, suspend l'effet de l'assurance et antérieur à l'achèvement du second délai de dix jours auquel est subordonnée la faculté de résiliation accordée à l'assureur ; qu'en conséquence, il déclare les contrats suspendus et déboute la demanderesse ;

Attendu que celle-ci soutient que la sanction de la suspension est exclue en matière d'assurance sur la vie par l'article 75, alinéa 2, de la même loi ;

Mais attendu que l'article 16, "disposition générale", applicable aux "assurances en général", détermine les effets successifs de la mise en demeure d'un assuré en retard et réglemente les formalités requises pour parvenir à la résiliation, en ayant égard à l'intervention, dans l'intervalle, d'une suspension de plein droit ;

Attendu que l'article 75, spécial aux assurances sur la vie refuse à l'assureur l'action en payement des primes, et en déduit, qu'"après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 16", le défaut de payement n'a pour sanction que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets ;

Attendu que cette disposition envisage la situation créée par la déclaration de résiliation de l'assureur adressée à l'assuré conformément aux exigences de l'article 16 et ne saurait, dès lors, exclure, la sanction de la suspension entre les deux délais prévus par ledit article, sanction moins rigoureuse pour l'assuré, puisqu'elle lui réserve la faculté d'échapper à la déchéance en payant les primes arriérées ;

Attendu que vainement la défenderesse allègue que la suspension ne saurait être admise si elle ne comporte pas comme la résiliation refus de l'action en exécution des primes arriérées et l'éventualité d'une réduction ;

Attendu, en effet, que les alinéas 1er et 3 de l'article 75, concernant la non exigibilité des primes de l'assurance sur la vie et la réduction de plein droit, sous les conditions par lui fixées, sont conçus en termes absolus et doivent recevoir application en cas de suspension de la même façon qu'en cas de résiliation ;

Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, loin de violer les textes de loi visés par le moyen unique, en a fait une exacte application ;

Par ces motifs :

REJETTE.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] Loi 1930-07-13 ART. 16, ART. 75 al. 1 al. 5
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 15 juin 1948
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 13 juillet 1930
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] ASSURANCE VIE - Garantie - Suspension - Résiliation ou réduction de plein droit

Résumé officiel resume · DILA
[8A] L'article 16 de la loi du 13 juillet 1930 "disposition générale", applicable aux "assurances en général", détermine les effets successifs de la mise en demeure d'un assuré en retard et réglemente les formalités requises pour parvenir à la résiliation, en ayant égard à l'intervention, dans l'intervalle, d'une suspension de plein droit. L'article 75 de ladite loi, spécial aux assurances sur la vie, refuse à l'assureur l'action en payement des primes et en déduit qu'"après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 16" le défaut de payement n'a pour sanction que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets. Cette disposition envisage la situation créée par la déclaration de résiliation de l'assureur adressée à l'assuré conformément aux exigences dudit article 16 et ne saurait dès lors exclure la sanction de la suspension entre les deux délais prévus par ce dernier article, sanction moins rigoureuse pour l'assuré, puisqu'elle lui réserve la faculté d'échapper à la déchéance en payant les primes arriérées. Les alinéas 1 et 5 dudit article 75, concernant la non exigibilité des primes de l'assurance sur la vie et la réduction de plein droit, sous les conditions par lui fixées, sont conçus en termes absolus et doivent recevoir application en cas de suspension de la même façon qu'en cas de résiliation.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.