Cour de cassation · CHAMBRES_REUNIES

11 mars 1960, n° 2141

JuridictionCour de cassation
FormationCHAMBRES_REUNIES
Date11 mars 1960
Numéro2141
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PrésidentP.Pdt M. Battestini
RapporteurRpr M. Holleaux
AvocatsAv. Demandeur : M. Morillot
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, CHAMBRES_REUNIES, 11 mars 1960, n° 2141, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

DROIT MARITIME - Transport - Marchandises - Responsabilité - Limitation - Loi du 2 avril 1936 - Déchéance - Faute lourde du transporteur sans influence Le transporteur maritime, auquel la loi du 2 avril 1936, dans son article 9, interdit à peine de nullité d'insérer dans les connaissements qu'il délivre une clause ayant pour objet de le soustraire à la responsabilité que le droit commun ou ladite loi mettent à sa charge, ne peut en aucun cas voir cette responsabilité dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, la somme fixée par l'article 5 de ce texte, à moins que la nature ou la valeur de ces marchandises aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement. Les termes généraux et impératifs du texte excluent toute assimilation de la faute lourde au dol.

Matière [8A PRINCIPAL] DROIT MARITIME - Transport - Marchandises - Responsabilité - Limitation - Loi du 2 avril 1936 - Déchéance - Faute lourde du transporteur sans influence abstrats · DILA

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 5 de la loi du 2 avril 1936 ;

Attendu que le transporteur maritime, auquel la loi du 2 avril 1936, dans son article 9, interdit à peine de nullité d'insérer dans les connaissements qu'il délivre une clause ayant directement ou indirectement pour objet de le soustraire à la responsabilité que le droit commun ou ladite loi mettent à sa charge, ne peut en aucun cas, voir cette responsabilité dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, la somme fixée par le texte, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement ;

Attendu que si, comme la fraude, le dol échappe à toutes les règles et fait échec à cette limitation légale, les termes généraux et impératifs du texte excluent toute assimilation de la faute lourde au dol ; qu'en effet, le régime de la responsabilité du transporteur maritime n'est pas déterminé par la libre volonté des parties, mais par des prescriptions d'ordre public qui, s'inspirant étroitement des règles posées par la convention internationale de Bruxelles, du 25 août 1924, ont fixé elles-mêmes l'étendue des obligations réciproques des contractants et réalisé leur équilibre ;

Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué qui, pour condamner l'Etat français, représenté par la direction des Transports maritimes, à payer à Boyer la valeur intégrale des marchandises disparues sur le navire Strasbourgeois au cours de la traversée entre Casablanca et Marseille, et refuser d'appliquer la limitation légale de responsabilité, s'est fondé sur l'assimilation de la faute lourde au dol, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 7 juin 1955, par la Cour d'appel de Rouen ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] LOI 1936-04-02 ART. 5, ART. 9
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 11 mars 1960
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 7 juin 1955
    repéré dans le texte voir
  • 2 avril 1936
    repéré dans le texte voir
  • 25 août 1924
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] DROIT MARITIME - Transport - Marchandises - Responsabilité - Limitation - Loi du 2 avril 1936 - Déchéance - Faute lourde du transporteur sans influence

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Le transporteur maritime, auquel la loi du 2 avril 1936, dans son article 9, interdit à peine de nullité d'insérer dans les connaissements qu'il délivre une clause ayant pour objet de le soustraire à la responsabilité que le droit commun ou ladite loi mettent à sa charge, ne peut en aucun cas voir cette responsabilité dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, la somme fixée par l'article 5 de ce texte, à moins que la nature ou la valeur de ces marchandises aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement. Les termes généraux et impératifs du texte excluent toute assimilation de la faute lourde au dol.

Renvois jurisprudentiels renvois · DILA
DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1954-07-06, Bulletin 1954, III, n° 246, p. 187.<RL Chambre commerciale, 1957-07-04, Bulletin 1957, III, n° 214, p. 180.

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000006953812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.