Cour de cassation · Assemblée plénière

30 juin 1960, n° 972

JuridictionCour de cassation
FormationAssemblée plénière
Date30 juin 1960
Numéro972
NatureArrêt
SolutionCASSATION métadonnées
PrésidentP.Pdt M. Battestini
RapporteurRpr M. Baulet
AvocatsAv. Demandeur : M. Talamon
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Assemblée plénière, 30 juin 1960, n° 972, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Industries électriques et gazières - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de l'EDF - Remboursement des prestations statutaires - Constatations nécessaires En cas d'accident du travail dont un de ses agents a été victime, le service national "Electricité de France" par application de l'article 470 du Code de la sécurité sociale et de l'article 4, paragraphe 6, de l'annexe III du décret du 22 juin 1946, est fondé à demander au tiers responsable, dans la limite du montant du préjudice subi par la victime et mis à la charge de ce tiers, le remboursement des prestations présentant un caractère indemnitaire qu'il a versées à l'occasion de l'accident. En dehors de cette demande, le service national "Electricité de France" ne peut éventuellement obtenir la réparation d'un dommage subi par lui-même qu'à la condition de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre ce dommage et la faute retenue à la charge du tiers responsable. Encourt, dès lors, la cassation la décision qui condamne le tiers responsable à rembourser au service national "Electricité de France" le montant des charges sociales afférentes au plein salaire payé par lui, en exécution des prescriptions du statut personnel des industries électriques et gazières à un de ses employés pendant la durée de l'incapacité temporaire ayant résultée pour lui d'un accident du travail au motif qu'ayant été tenu de verser pendant cette période les charges accessoires afférentes au salaire principal de cet agent, le service national "Electricité de France" avait subi de ce fait un dommage découlant de la faute du tiers et dont réparation lui était due.

Matière [8A PRINCIPAL] SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Industries électriques et gazières - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de l'EDF - Remboursement des prestations statutaires - Constatations nécessaires abstrats · DILA

Vu l'article 470 du Code de sécurité sociale ;

Vu l'article 4, paragraphe 6 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946 pris en exécution de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Vu l'article 7 de la loi du 30 avril 1810 ;

Attendu qu'en cas d'accident du travail dont un de ses agents a été victime, le Service national de l'Electricité de France, par application des textes susvisés de sécurité sociale, est fondé à demander au tiers responsable, dans la limite du montant du préjudice subi par la victime et mis à la charge de ce tiers, le remboursement des prestations présentant un caractère indemnitaire qu'il a versées à l'occasion de l'accident ;

Qu'en dehors de cette demande, le Service national de l'Electricité de France ne peut éventuellement obtenir la réparation d'un dommage subi par lui-même qu'à la condition de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre ce dommage et la faute retenue à la charge du tiers responsable ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la Compagnie "La Paix" à rembourser au Service national "Electricité de France" le montant des charges sociales afférentes au plein salaire payé par lui, en exécution des prescriptions du statut du personnel des Industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946, à son employé Rivière, pendant la durée de l'incapacité temporaire de travail ayant résulté pour lui d'un accident du travail causé par Coquard, chauffeur au service de demoiselle X..., assurée à ladite Compagnie "La Paix", au motif qu'ayant été tenue de verser, pendant la durée de l'incapacité de travail de Rivière, les charges accessoires afférentes au salaire principal de cet agent, le Service national "Electricité de France" avait subi, de ce fait, un dommage découlant de la faute de Coquard et dont réparation lui était due ;

Attendu qu'en s'abstenant de préciser la nature et l'objet, des charges sociales dont il ordonnait ainsi le remboursement, l'arrêt attaqué n'a mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier ni si ces prestations pouvaient être considérées comme correspondant à une part de l'indemnité due à la victime par le tiers responsable, ni l'existence affirmée par les juges d'appel du lien de causalité entre la faute de Coquard et le dommage allégué par le Service national de l'Electricité de France ;

D'où il suit que ledit arrêt manque de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 janvier 1955 ;

Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code de la sécurité sociale 470 [typelien=CITATION sens=source] Décret 1946-06-22 ANNEXE III ART. 5 PAR. 6
visa LEGI
rédaction au 30 juin 1960repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 30 juin 1960
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 13 janvier 1955
    repéré dans le texte voir
  • 22 juin 1946
    repéré dans le texte voir
  • 8 avril 1946
    repéré dans le texte voir
  • 30 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Industries électriques et gazières - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de l'EDF - Remboursement des prestations statutaires - Constatations nécessaires

Résumé officiel resume · DILA
[8A] En cas d'accident du travail dont un de ses agents a été victime, le service national "Electricité de France" par application de l'article 470 du Code de la sécurité sociale et de l'article 4, paragraphe 6, de l'annexe III du décret du 22 juin 1946, est fondé à demander au tiers responsable, dans la limite du montant du préjudice subi par la victime et mis à la charge de ce tiers, le remboursement des prestations présentant un caractère indemnitaire qu'il a versées à l'occasion de l'accident. En dehors de cette demande, le service national "Electricité de France" ne peut éventuellement obtenir la réparation d'un dommage subi par lui-même qu'à la condition de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre ce dommage et la faute retenue à la charge du tiers responsable. Encourt, dès lors, la cassation la décision qui condamne le tiers responsable à rembourser au service national "Electricité de France" le montant des charges sociales afférentes au plein salaire payé par lui, en exécution des prescriptions du statut personnel des industries électriques et gazières à un de ses employés pendant la durée de l'incapacité temporaire ayant résultée pour lui d'un accident du travail au motif qu'ayant été tenu de verser pendant cette période les charges accessoires afférentes au salaire principal de cet agent, le service national "Electricité de France" avait subi de ce fait un dommage découlant de la faute du tiers et dont réparation lui était due.

Renvois jurisprudentiels renvois · DILA
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1955-02-15, Bulletin 1955, IV, n° 455, p. 113. Chambre sociale, 1957-05-29, Bulletin 1957, IV, n° 409, p. 286. Chambre civile 2, 1958-06-13, Bulletin 1958, II, n° 427, p. 284.

Cite

Cite : art. 1382 CC

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