Cour de cassation · Chambre criminelle

22 décembre 1916, Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1916, Inédit

JuridictionCour de cassation
FormationChambre criminelle
Date22 décembre 1916
NatureArrêt
SolutionCassation métadonnées
RéférenceCour de cassation, Chambre criminelle, 22 décembre 1916Légifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral fixant le prix de vente de la farine Les arrêtés par lesquels un préfet fixe le prix de vente de la farine, en vertu de l'article 8 de la loi du 16 octobre 1916 et de l'article 1er du décret du même jour, ne disposent que pour les périodes pour lesquelles ces arrêtés sont pris, ils ne portent pas par eux-mêmes, pour les périodes antérieures, abrogation des dispositions des arrêtés précédents. CASSATION sur les pourvois du ministère public près le tribunal de simple police d'Etaples, de trois jugements rendus, le 7 novembre 1916, par ledit tribunal, au profit de Vassal et autres. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Victor Mallein, en son rapport, et Monsieur Peyssonnié, avocat général, en ses conclusions ; Vu les pourvois, formés par l'adjoint du maire d'Etaples, remplissant les fonctions du ministère public, contre trois jugements du tribunal de simple police d'Etaples, en date du 7 novembre 1916, qui ont relaxé Vassal, Pecquart et Caron ; Vu les trois requêtes des demandeurs ; Joint les trois pourvois, à raison de la connexité ; Sur le moyen, pris de la violation des articles 161 du code d'instruction criminelle, 479, 480 et 482 du Code pénal, de la loi du 16 octobre 1916 et 1er du décret du 16 octobre 1916, ainsi que des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais, du 30 novembre 1915, du 14 juin 1916 et du 31 août 1916 : Vu lesdits articles ; ensemble les arrêtés préfectoraux du 30 novembre 1915, du 14 juin 1916 et du 31 août 1916 ; Attendu qu'en vertu des articles 8 de la loi du 16 octobre 1916 et 1er du décret du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a tout d'abord fixé à 40 francs les 100 kilogrammes le prix de la farine, par un arrêté du 30 novembre 1915 ; qu'il a ensuite porté ce prix à 41 francs, à partir du 20 juin 1916, par un arrêté du 14 du même mois, et à 42,50 F à partir du 10 septembre 1916, par un arrêté du 31 août 1916 ; Attendu que les arrêtés du 14 juin 1916 et du 31 août 1916 ne disposent que pour les périodes qui commencent l'une le 20 juin 1916, l'autre le 10 septembre 1916 ; que, pris sous l'influence des nécessités économiques incessamment variables, et notamment de la fixation du taux d'extraction de la farine, ces arrêtés ne contiennent, en ce qui concerne les périodes antérieures, aucune disposition abrogative ni aucune prescription inconciliable, pour les mêmes périodes, avec celles qui régissent ces périodes ;

Matière [8A PRINCIPAL] LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral fixant le prix de vente de la farine abstrats · DILA

Attendu que Vassal était poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté du 14 juin 1916 en vendant le 7 juillet 1916, 15 quintaux de farine au prix de 43,75 F les 100 kilogrammes ; que Pecquart était poursuivi pour avoir contrevenu au même arrêté en vendant, le 23 juin 1916, de la farine au prix de 42,50 F les 100 kilogrammes et le 7 juillet 1916, de la farine au prix de 43 francs les 100 kilogrammes ; que Caron était poursuivi pour avoir contrevenu à l'arrêté du 30 novembre 1915, en vendant, le 14 juin 1916, de la farine au prix de 42 francs les 100 kilogrammes et pour avoir contrevenu à l'arrêté du 14 juin 1916, en vendant le 8 juillet 1916, de la farine au prix de 42 francs les 100 kilogrammes ;

Attendu que le juge de simple police, par les trois jugements attaqués, a relaxé les prévenus pour les motifs que l'un des faits imputés à Caron avait été commis le 14 juin 1916, alors que l'arrêté du 14 juin 1916 n'était pas encore applicable et que l'autre des faits imputés au même prévenu, et les faits imputés aux deux prévenus Vassal et Pecquart, quoique commis pendant la période d'application de l'arrêté du 14 juin 1916, n'étaient pas punissables le 7 novembre 1916, au moment où le juge statuait, l'arrêté du 14 juin 1916, rapporté et abrogé par l'arrêté du 31 août 1916, ne pouvant plus, postérieurement au 10 septembre 1916, servir de base à une condamnation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge de simple police n'a pas légalement justifié ses décisions de relaxe et a violé les différents textes, visés au moyen,

CASSE.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] Décret 1916-10-16 art. 1 [typelien=CITATION sens=source] Loi 1916-10-16 art. 8
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 22 décembre 1916
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 7 novembre 1916
    repéré dans le texte voir
  • 10 septembre 1916
    repéré dans le texte voir
  • 31 août 1916
    repéré dans le texte voir
  • 8 juillet 1916
    repéré dans le texte voir
  • 7 juillet 1916
    repéré dans le texte voir
  • 23 juin 1916
    repéré dans le texte voir
  • 14 juin 1916
    repéré dans le texte voir
  • 30 novembre 1915
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral fixant le prix de vente de la farine

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Les arrêtés par lesquels un préfet fixe le prix de vente de la farine, en vertu de l'article 8 de la loi du 16 octobre 1916 et de l'article 1er du décret du même jour, ne disposent que pour les périodes pour lesquelles ces arrêtés sont pris, ils ne portent pas par eux-mêmes, pour les périodes antérieures, abrogation des dispositions des arrêtés précédents. CASSATION sur les pourvois du ministère public près le tribunal de simple police d'Etaples, de trois jugements rendus, le 7 novembre 1916, par ledit tribunal, au profit de Vassal et autres. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Victor Mallein, en son rapport, et Monsieur Peyssonnié, avocat général, en ses conclusions ; Vu les pourvois, formés par l'adjoint du maire d'Etaples, remplissant les fonctions du ministère public, contre trois jugements du tribunal de simple police d'Etaples, en date du 7 novembre 1916, qui ont relaxé Vassal, Pecquart et Caron ; Vu les trois requêtes des demandeurs ; Joint les trois pourvois, à raison de la connexité ; Sur le moyen, pris de la violation des articles 161 du code d'instruction criminelle, 479, 480 et 482 du Code pénal, de la loi du 16 octobre 1916 et 1er du décret du 16 octobre 1916, ainsi que des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais, du 30 novembre 1915, du 14 juin 1916 et du 31 août 1916 : Vu lesdits articles ; ensemble les arrêtés préfectoraux du 30 novembre 1915, du 14 juin 1916 et du 31 août 1916 ; Attendu qu'en vertu des articles 8 de la loi du 16 octobre 1916 et 1er du décret du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a tout d'abord fixé à 40 francs les 100 kilogrammes le prix de la farine, par un arrêté du 30 novembre 1915 ; qu'il a ensuite porté ce prix à 41 francs, à partir du 20 juin 1916, par un arrêté du 14 du même mois, et à 42,50 F à partir du 10 septembre 1916, par un arrêté du 31 août 1916 ; Attendu que les arrêtés du 14 juin 1916 et du 31 août 1916 ne disposent que pour les périodes qui commencent l'une le 20 juin 1916, l'autre le 10 septembre 1916 ; que, pris sous l'influence des nécessités économiques incessamment variables, et notamment de la fixation du taux d'extraction de la farine, ces arrêtés ne contiennent, en ce qui concerne les périodes antérieures, aucune disposition abrogative ni aucune prescription inconciliable, pour les mêmes périodes, avec celles qui régissent ces périodes ;

Cite

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page. Les parties et la décision attaquée ne sont pas non plus affichées : ces champs existent au schéma DILA mais ne sont pas servis par l'API.
Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007053417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.