Cour de cassation · Chambre criminelle

19 décembre 1956, n° 53-01024

JuridictionCour de cassation
FormationChambre criminelle
Date19 décembre 1956
Numéro53-01024
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
PrésidentPdt. M. Patin
RapporteurRapp. M. Comte
AvocatsAv. Demandeur : Me Galland
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1956, n° 53-01024, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

ELECTRICITE DE FRANCE - Distribution de courant - Abonné - Appropriation indue de courant - Infractions successives - Prescription - Point de départ Lorsque les faits délictueux ne constituent pas un délit unique continuellement prolongé, mais s'analysent au contraire en une pluralité d'infractions successivement répétées, mais distinctes, à chaque fois renouvelées dans leurs éléments tant moraux que matériels, c'est à bon droit qu'il a été fait état, pour calculer la perscription, des conditions propres à chacune des infractions poursuivies, encore bien que toutes procédassent du même mobile et eussent été réalisées à l'aide des mêmes moyens.

Matière [8A PRINCIPAL] ELECTRICITE DE FRANCE - Distribution de courant - Abonné - Appropriation indue de courant - Infractions successives - Prescription - Point de départ abstrats · DILA

REJET du pourvoi de l'Electricité de France, partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 1953 qui a condamné Leroy à des réparations civiles pour vol d'électricité.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, des articles 379 et 401 du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;

En ce que, s'agissant d'un vol de courant électrique au moyen d'un dispositif bloquant le compteur et retiré par moments de façon à dissimuler le vol et à en permettre la continuation, la Cour d'appel a estimé que les diverses interventions de volonté manifestées par les enlèvements et rétablissements du dispositif créaient une série de vols réitérés dont la prescription s'accomplissait indépendamment les uns des autres ;

Alors que ces interventions de volonté n'empêchaient pas l'existence d'une infraction continue ou au moins d'une infraction continuée, laquelle suppose la pluralité d'actions coupables, et qu'en conséquence le point de départ de la prescription de l'infraction unique commise devait être fixé au jour de la cessation des actes délictueux ;

Attendu que par jugement devenu définitif dans ses dispositions relatives à l'action publique, Leroy a été déclaré coupable de s'être frauduleusement approprié, au préjudice de l'Electricité de France, une certaine quantité de courant électrique, en introduisant dans son compteur un dispositif agencé de manière à bloquer le mécanisme et à empêcher l'enregistrement de la consommation ;

Que, condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20000 francs d'amende ainsi qu'à payer à l'Electricité de France, partie civile, une somme de 179,927 francs à titre de dommages-intérêts, le prévenu a relevé appel du jugement en ce qui concerne seulement les réparations civiles ;

Attendu que la Cour d'appel constate, par l'arrêt attaqué, que, tous les mois, Leroy retirait du compteur son dispositif frauduleux, attendant un temps plus ou moins long avant de le remettre en place, de manière à laisser enregistrer une consommation suffisante pour donner le change ;

Qu'elle en déduit que, loin de constituer un délit unique continuellement prolongé, la fraude incriminée s'analyse en une pluralité d'infractions, successivement répétées, mais distinctes, qui se sont à chaque fois renouvelées dans leurs éléments, tant moraux que matériels ; que chacune d'elles s'est instantanément accomplie ou du moins, n'a eu d'effets que pendant une période limitée ;

Attendu que l'arrêt a déclaré en conséquence que, s'agissant de délits différents, encore que le mobile et le mode de perpétration aient été chaque fois les mêmes, la prescription se trouvait acquise pour tous ceux qui avaient été commis au cours de la période antérieure, de plus de trois ans, à l'ouverture des poursuites ;

Attendu qu'en appréciant ainsi qu'elle l'a fait les conséquences légales de faits par elle souverainement constatés, la Cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen et qu'elle a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Textes visés 2

rédaction au 19 décembre 1956repéré dans le textecité : texte
rédaction au 19 décembre 1956repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 19 décembre 1956
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 6 janvier 1953
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] ELECTRICITE DE FRANCE - Distribution de courant - Abonné - Appropriation indue de courant - Infractions successives - Prescription - Point de départ

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Lorsque les faits délictueux ne constituent pas un délit unique continuellement prolongé, mais s'analysent au contraire en une pluralité d'infractions successivement répétées, mais distinctes, à chaque fois renouvelées dans leurs éléments tant moraux que matériels, c'est à bon droit qu'il a été fait état, pour calculer la perscription, des conditions propres à chacune des infractions poursuivies, encore bien que toutes procédassent du même mobile et eussent été réalisées à l'aide des mêmes moyens.

Cite

Cite : art. 379 CP, art. 401 CP

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007054043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.