Cour de cassation · Chambre criminelle

1er février 1956, n° 56-03636

JuridictionCour de cassation
FormationChambre criminelle
Date1er février 1956
Numéro56-03636
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
PrésidentPdt. M. Patin
RapporteurRapp. M. Ledoux
AvocatsAv. Demandeur : Me Le Cesne
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre criminelle, 1er février 1956, n° 56-03636, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Prostitution - Stationnement et circulation de prostituées sur la voie publique - Interdiction quasi absolue - Illégalité Un arrêté préfectoral qui interdit d'une manière quasi absolue la circulation sur la voie publique d'une catégorie de personnes déterminées, en l'espèce des prostituées, est pris en violation des droits généraux relatifs aux libertés publiques, et notamment de la liberté individuelle. Un tel arrêté qui dépasse la limite des pouvoirs que le préfet tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 n'a pas été légalement pris par l'autorité compétente et ne saurait être sanctionné par l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal.

Matière [8A PRINCIPAL] LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Prostitution - Stationnement et circulation de prostituées sur la voie publique - Interdiction quasi absolue - Illégalité abstrats · DILA

REJET du pourvoi en cassation du procureur de la République de Lyon contre un jugement, statuant sur appel du Tribunal correctionnel de cette ville rendu le 7 mai 1954 qui a relaxé Cotte (Renée) prévenue d'infraction à l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1953.

LA COUR,

Vu le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 97 de la loi du 5 avril 1884, 471, paragraphe 15 du Code pénal et de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1953 ;

Attendu que pour relaxer Cotte (Renée), prévenue d'infraction à l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 1953, interdisant aux prostituées de stationner d'une manière prolongée ou de se livrer à des allées et venues répétées aux abords des casernes, camps et arsenaux et autres établissements nommément désignés, sur tout le territoire du département du Rhône et sur toutes les voies et places publiques et au seuil des allées, compris dans certaines zones de la ville de Lyon, le jugement attaqué, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de simple police de Lyon du 7 janvier 1954, énonce que, ledit arrêté, étant dépourvu de légalité, ne peut servir de base au jugement de condamnations dont est appel ; que, notamment, le législateur peut, seul en France, porter atteinte à la liberté de l'individu ; que la liberté d'aller et venir à son gré est un des aspects de la liberté individuelle et se confond avec la liberté de circuler sur la voie publique, qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1953, si louable que soit le but poursuivi, aboutit à instaurer, pour une catégorie de citoyens, le caractère d'une prohibition générale ou quasi générale, illicite et excessive ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations le jugement attaqué a fait une exacte application de la loi ;

Que l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 1953, à raison de la prohibition générale qu'il comporte, au double point de vue du temps et du lieu, et qui aboutit à l'interdiction, d'une manière quasi absolue, de la circulation sur la voie publique d'une catégorie de personnes déterminées, dépasse, en effet, la limite des pouvoirs de police que le préfet tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 comme ayant été pris en violation des droits généraux relatifs aux libertés publiques et notamment de la liberté individuelle ;

Qu'il suit de là que n'ayant pas été légalement pris, il ne saurait être sanctionné par l'article 471 paragraphe 15 du Code pénal et que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code pénal 471 par. 15 [typelien=CITATION sens=source] Loi 1884-04-05 art. 97
visa LEGI
rédaction au 1er février 1956repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 1er février 1956
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 7 mai 1954
    repéré dans le texte voir
  • 7 janvier 1954
    repéré dans le texte voir
  • 21 octobre 1953
    repéré dans le texte voir
  • 5 avril 1884
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Prostitution - Stationnement et circulation de prostituées sur la voie publique - Interdiction quasi absolue - Illégalité

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Un arrêté préfectoral qui interdit d'une manière quasi absolue la circulation sur la voie publique d'une catégorie de personnes déterminées, en l'espèce des prostituées, est pris en violation des droits généraux relatifs aux libertés publiques, et notamment de la liberté individuelle. Un tel arrêté qui dépasse la limite des pouvoirs que le préfet tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 n'a pas été légalement pris par l'autorité compétente et ne saurait être sanctionné par l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal.

Cite

Cite : art. 471 CP

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007054054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.