Cour de cassation · Chambre criminelle

7 octobre 1958, n° 91059/58

JuridictionCour de cassation
FormationChambre criminelle
Date7 octobre 1958
Numéro91059/58
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
PrésidentPdt. M. Pépy, faisant fonctions
RapporteurRapp. M. Comte
AvocatsAv. Demandeur : Me Copper-Royer
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 1958, n° 91059/58, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

DEMENCE - Constatations nécessaires Le fait que le prévenu a été considéré comme donnant l'impression d'être un malade, voire comme un déséquilibré, ne suffit pas à supprimer sa responsabilité pénale.

Matière [8A PRINCIPAL] DEMENCE - Constatations nécessaires abstrats · DILA

REJET du pourvoi de Parisse, contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 4 février 1958 qui l'a condamné à 40000 francs d'amende pour outrages publics à la pudeur.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 330 du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, quant à la déclaration de culpabilité, le jugement déféré, lequel avait décidé qu'il devait être tenu compte pour l'appréciation de la peine du fait que le demandeur donnait "l'impression d'être un malade, voire un déséquilibré" ; alors qu'en présence d'une telle constatation, les juges du fond devaient rechercher si le demandeur n'était pas en état d'irresponsabilité au moment des faits, ce qui aurait eu pour conséquence de faire disparaître l'infraction retenue contre lui et ne pouvaient, sans se contredire, prononcer une peine à raison de cette infraction ;

Attendu que l'arrêt attaqué a pu, sans commettre de contradiction, déclarer Parisse coupable d'outrages publics à la pudeur, tout en énonçant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour l'application de la peine, de ce que le prévenu donnait "l'impression d'être un malade, voire un déséquilibré" ;

Que la circonstance ainsi relevée n'implique pas, en effet, qu'au moment où il a commis les faits délictueux, le demandeur n'ait pas eu conscience de ses actes et qu'il se soit trouvé dans l'état de démence prévu par l'article 64 du Code pénal ;

Qu'en retenant sa culpabilité, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation de la responsabilité pénale qui leur appartenait souverainement ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Textes visés 2

rédaction au 7 octobre 1958repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 7 octobre 1958repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 7 octobre 1958
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 4 février 1958
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] DEMENCE - Constatations nécessaires

Résumé officiel resume · DILA
[8A] Le fait que le prévenu a été considéré comme donnant l'impression d'être un malade, voire comme un déséquilibré, ne suffit pas à supprimer sa responsabilité pénale.

Renvois jurisprudentiels renvois · DILA
A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1924-03-27, Bulletin 1924 n° 141 p. 246. Cour de cassation, chambre criminelle, 1924-11-14, Bulletin 1924 n° 381 p. 627

Cite

Cite : art. 64 CP, art. 330 CP

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007054061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.