Cour de cassation · Chambre criminelle

8 février 1840, Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1840, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
FormationChambre criminelle
Date8 février 1840
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
RapporteurRapp. M. Vincens Saint-Laurent
AvocatsAv. Demandeur : Me Carette
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 1840, publié au BulletinLégifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

L'erreur commise dans la liste du jury notifiée à l'accusé ne peut donner ouverture à cassation, quand cette erreur n'a point été de nature à occasionner à l'accusé une méprise préjudiciable à son droit de récusation (1). Aucune peine ne doit être prononcée contre la femme qui, par force, violence ou contrainte, a extorqué la signature d'un écrit contenant obligation de la part de son mari au profit d'un tiers.

REJET du pourvoi du Procureur du Roi près le tribunal de Châlons-sur-Marne en cassation de l'Arrêt rendu par la Cour d'assises du département de la Marne ; le 28 décembre 1839, en faveur de Rufine X..., femme Servenet, et du pourvoi du nommé Lorenzo Y... en cassation du même arrêt, qui le condamne à cinq années de reclusion.

OUI M. Vincens Saint-Laurent, conseiller, en son rapport ; les observations de Me Carette, avocat de Lorenzo Y..., demandeur ; et M. Pascalis, avocat général, en ses conclusions ;

LA COUR joint le pourvoi de Y... et celui du procureur du Roi contre Z... Malo, femme Servenet, pour y être fait droit par un seul et même arrêt, et y statuant ;

En ce qui touche le pourvoi de Y... :

Attendu que l'erreur qui aurait été commise dans la liste du jury notifiée au demandeur, sur le domicile d'un des jurés, et qui a été alléguée à l'audience, n'est nullement prouvée, et que d'ailleurs, le fût-elle, elle ne serait pas de nature à avoir pu induire le demandeur en erreur, dans l'exercice de son droit de récusation ;

Attendu d'ailleurs la régularité de la procédure, et l'application légale de la peine ;

En ce qui touche le pourvoi du procureur du Roi ;

Attendu que l'article 400 du Code pénal, qui prévoit le crime d'extorsion de signature, est classé dans la section de ce Code relative aux vols , que l'article 401, qui le suit immédiatement, par les termes dans lesquels il est conçu, indique encore que le législateur a voulu attribuer cette qualification à tous les délits contre la propriété d'autrui, énumérés aux articles précédents ;

Attendu, d'un autre côté, que la disposition de l'article 380, fondée sur des motifs d'honnêteté publique, est générale et absolue, et s'applique à tous les faits qui ont légalement le caractère de vols ;

D'où il suit, qu'en déclarant qu'il n'y avait aucune peine à prononcer contre la femme Servenet, reconnue coupable d'avoir, avec Y..., extorqué par force, violence et contrainte la signature de deux écrits contenant obligation par son mari au profit dudit Y..., la cour d'assises de la Marne a fait une juste application des lois de la matière :

Par ces motifs, LA COUR rejette tant le pourvoi de Lorenzo Y... que celui du procureur du Roi ;

Textes visés 1

rédaction au 8 février 1840repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 8 février 1840
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 28 décembre 1839
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Résumé officiel resume · DILA
[8A] L'erreur commise dans la liste du jury notifiée à l'accusé ne peut donner ouverture à cassation, quand cette erreur n'a point été de nature à occasionner à l'accusé une méprise préjudiciable à son droit de récusation (1). Aucune peine ne doit être prononcée contre la femme qui, par force, violence ou contrainte, a extorqué la signature d'un écrit contenant obligation de la part de son mari au profit d'un tiers.

Cite

Cite : art. 400 CP

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007056213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.