Cour de cassation · 1re chambre civile

3 décembre 1930, Cour de cassation, Chambre des requêtes, du 3 décembre 1930, Inédit

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date3 décembre 1930
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
AvocatsAvocats : Me Morillot
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 3 décembre 1930Légifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

SOCIETE ANONYME - Constitution - Souscriptions prétendues fictives - Appréciation souveraine des juges du fond.

Matière [8A PRINCIPAL] SOCIETE ANONYME - Constitution - Souscriptions prétendues fictives - Appréciation souveraine des juges du fond. abstrats · DILA

LA COUR,

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 4, 7, 8, 24 de la loi du 24 juillet 1867, des règles relatives aux conditions de constitution des sociétés anonymes, de l'article 1134 du Code civil, dénaturation de la substance des statuts sociaux et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale :

Attendu qu'en juin 1922, Hénault et Wiseur, changeurs à Lille, ont décidé la création d'une société anonyme par actions dite Ateliers électro-techniques du Nord, au capital de 1.100.000 francs, divisé en 2.200 actions de 500 francs ; que 1.200 actions ont été attribuées à Hénault et à son groupe en rémunération de leurs apports, et que Wisseur a pris l'engagement d'en placer 1.000 dans sa clientèle moyennant une commission ;

Attendu que Wiseur ayant été ultérieurement déclaré en état de faillite, son syndic a poursuivi la nullité de la société et que sa demande a été rejetée par la Cour d'appel de Douai ;

Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d'appel, après avoir examiné et apprécié dans ses motifs les conditions dans lesquelles avait été fondée la société anonyme, déclare que Mangez, ès qualité de syndic, n'établit pas les fictivités dont il se prévaut et que la Cour ne peut les retenir pour prononcer la nullité demandée ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et déclarations, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui appartenait et a justifié légalement sa décision, abstraction faite d'un motif critiqué par le pourvoi et qui est surabondant ;

Sur le deuxième moyen pris des mêmes textes et de la violation des règles relatives à l'approbation des avantages particuliers :

Attendu que le pourvoi soutient que le rapport fait à la seconde assemblée générale n'a fait aucune allusion aux avantages particuliers concédés à certains associés et que cette irrégularité doit entraîner la nullité de la société ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que Hénault, nommé commissaire aux apports par la première assemblée constitutive du 31 août 1922, a fait adopter par la deuxième assemblée générale du 7 septembre 1922 son rapport approuvant non seulement les apports faits par lui à la société, mais encore les avantages particuliers stipulés aux statuts ; que cette approbation était générale ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, pris des mêmes textes et de la violation des règles légales régissant les conditions de constitution, la composition et l'administration des sociétés anonymes :

Attendu que le syndic ayant soutenu la nullité de la société, motif pris de ce qu'elle ne pouvait justifier de l'existence de sept associés, la Cour d'appel déclare que Wiseur, qui avait accepté la combinaison de Hénault de placer dans sa clientèle les actions dont il devenait preneur, a trouvé des acquéreurs dans le délai fixé ; que le 31 août 1922, Hénault en a fait la déclaration au notaire en citant leurs noms, reproduits aux motifs de l'arrêt attaqué, que le quart des actions avait été versé au "Crédit du Nord", à Lille, et que, par suite de cette déclaration, les associés se trouvaient au nombre de sept, dont six souscripteurs et un fondateur, conformément à la loi ;

Attendu que de ces déclarations et appréciations, en déduisant que la société se trouvait régulièrement constituée, l'arrêt attaqué a justifié légalement sa décision, réserve faite d'un motif critiqué par le pourvoi et qui est surabondant ;

PAR CES MOTIFS : rejette la requête.

Textes visés 2

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1134 [typelien=CITATION sens=source] Loi 1810-04-20 art. 7 [typelien=CITATION sens=source] Loi 1867-07-24 art. 4, art. 7, art. 8, art. 24
visa LEGI
rédaction au 3 décembre 1930repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 3 décembre 1930
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 7 septembre 1922
    repéré dans le texte voir
  • 31 août 1922
    repéré dans le texte voir
  • 24 juillet 1867
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 1810
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] SOCIETE ANONYME - Constitution - Souscriptions prétendues fictives - Appréciation souveraine des juges du fond.

Cite

Cite : art. 1134 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007070365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.