Cour de cassation · Chambre sociale

29 octobre 1942, Cour de Cassation, section sociale, du 29 octobre 1942, Inédit

JuridictionCour de cassation
FormationChambre sociale
Date29 octobre 1942
NatureArrêt
SolutionREJET Cassation métadonnées
RéférenceCour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1942Légifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Démission - Indemnité de clientèle (non) 2) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai de préavis - Obligation pour l'employeur de s'y conformer

Matière [8A PRINCIPAL] 1) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Démission - Indemnité de clientèle (non) [8B PRINCIPAL] 2) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai de préavis - Obligation pour l'employeur de s'y conformer abstrats · DILA

LA COUR :

Sur le deuxième moyen ; Attendu qu'engagé, le 7 octobre 1940, comme voyageur de commerce par Ducos, industriel à Agen, Charbonnier s'est démis de ses fonctions le 4 mars 1941, en se mettant à la disposition de son employeur jusqu'à la fin du délai-congé ; Attendu que Ducos, ayant refusé de donner suite à cette proposition et ayant accepté, purement et simplement, la démission de son employé, Charbonnier l'a assigné en paiement d'une indemnité pour inobservation du délai de préavis et d'une indemnité de clientèle ; Attendu que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la seconde de ces deux demandes, alors que Ducos était en faute pour n'avoir pas conservé Charbonnier à son service pendant toute la durée du délai-congé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 o du livre 1er du Code du travail, le droit à une indemnité de clientèle n'est ouvert au profit du voyageur de commerce que dans le cas où le contrat est rompu par le fait de l'employeur ; qu'il s'ensuit que, Charbonnier ayant démissionné, le jugement attaqué, qui fonde sa décision sur ce que son départ a été volontaire, se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs, rejette le deuxième moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 23 du livre 1er du Code du travail,

Attendu qu'il résulte de cet article que dans le cas où un contrat de louage de services vient à être résilié, le délai-congé fixe la date à laquelle il doit prendre fin, lorsqu'il a été conclu, originairement, sans limitation de durée ; qu'il s'ensuit que ce contrat subsistant et continuant à produire tous ses effets jusqu'à cette date, la partie qui subit la rupture demeure liée, pendant toute la durée du délai de préavis, auquel elle a, comme l'auteur de la résiliation, l'obligation de se conformer ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Charbonnier, en tant qu'elle avait pour objet l'allocation d'une indemnité pour inobservation du délai-congé, le jugement attaqué se fonde sur ce motif de droit que l'obligation de respecter ce délai n'incombe qu'à la partie qui rompt le contrat de travail ; qu'il en conclut que Ducos, qui n'était pas l'auteur de la résiliation mais qui la subissait, n'était pas tenu de garder Charbonnier à son service jusqu'à l'expiration du délai-congé ; En quoi il a violé l'article de loi ci-dessus visé ;

Par ces motifs, casse mais seulement du chef qui a débouté Charbonnier de sa demande en paiement de la somme de 1.500 francs à titre d'indemnité de délai-congé.

Textes visés 1

[typelien=CITATION sens=source] Code du travail 23 livre I CASSATION
visa LEGI

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 29 octobre 1942
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 4 mars 1941
    repéré dans le texte voir
  • 7 octobre 1940
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] 1) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Démission - Indemnité de clientèle (non) [8B PRINCIPAL] 2) CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture par le salarié - Délai de préavis - Obligation pour l'employeur de s'y conformer

Cite

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007070368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.