Cour de cassation · Chambre commerciale

23 mars 1954, Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1954, Inédit

JuridictionCour de cassation
FormationChambre commerciale
Date23 mars 1954
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
PrésidentPrésident : M. Mazoyer
AvocatsAvocats : Me Croquez, Me Marcilhacy
RéférenceCour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1954Légifrance →

Sommaire officiel sommaire officiel · DILA

BAIL - Résiliation - Indemnités.

Matière [8A PRINCIPAL] BAIL - Résiliation - Indemnités. abstrats · DILA

La Cour :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société des Papeteries Saint-Antoine et les consorts Y... ont créé une association en participation, pour une durée de cinq ans et en vue de l'exploitation d'une usine dont les consorts Y... apportaient la jouissance, outre une somme de 10.000 francs ; qu'aux termes de l'article 17 des statuts, si le bénéfice semestriel de l'association restait inférieur à 50.000 francs, les consorts Y..., auxquels étaient réservés 25 % des bénéfices, pouvaient provoquer la dissolution anticipée de cette société et recevaient dans le cas une indemnité semestrielle de 10.000 francs pendant le temps restant à courir jusqu'à l'expiration du terme normal ; - Attendu que la Société des Papeteries Saint-Antoine et les époux X... ayant demandé que soit constatée la nullité de l'association, du fait de cette clause de caractère léonin, l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1952) a considéré que l'article 17 n'avait pas pour effet d'éviter aux consorts Y..., en cas de dissolution prématurée, toute participation aux pertes et de leur garantir un bénéfice minimum, et a refusé de prononcer la nullité de l'association ;

Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré que les consorts Y... avaient, par l'effet de la clause litigieuse, droit à une indemnité de résiliation du bail de l'usine, alors qu'ils n'étaient pas bailleurs, mais apporteurs de la jouissance de celle-ci dans l'association, et que la garantie d'un bénéfice minimum donnée à l'un des associés entraînait la nullité du contrat de société ; - Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que non seulement lesdits associés risquaient de perdre leur apport de 10.000 francs, mais que les dispositions de l'article 17 leur permettant de provoquer la dissolution anticipée de l'association, si un certain chiffre global de bénéfices n'était pas réalisé par l'entreprise, ne leur assurait dans ce cas qu'une indemnité semestrielle inférieure à la valeur locative de l'usine leur appartenant, ce qui constituait pour eux une perte en raison de la différence entre cette valeur, calculée pendant le temps nécessaire à une relocation, et l'indemnité forfaitaire qui leur serait allouée ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines établissant que lesdits associés n'étaient, par l'effet de la clause litigieuse, ni affranchis de toute participation aux pertes éventuelles, ni assurés de recevoir un bénéfice en toute hypothèse, la Cour d'appel, qui ne s'est point fondée pour statuer comme elle l'a fait sur les dispositions de l'article 1760 du Code civil, n'a, en statuant comme elle l'a fait, violé aucun des textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision.

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.

Textes visés 1

rédaction au 23 mars 1954repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 23 mars 1954
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 12 février 1952
    repéré dans le texte voir

Analyse officielle

Plan de classement abstrats · DILA
[8A PRINCIPAL] BAIL - Résiliation - Indemnités.

Cite

Cite : art. 1760 CC

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page. Les parties et la décision attaquée ne sont pas non plus affichées : ces champs existent au schéma DILA mais ne sont pas servis par l'API.
Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007072494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.