Cour de cassation · 1re chambre civile

9 juillet 1885, Cour de cassation, Chambre des requêtes, du 9 juillet 1885, Publié au bulletin

JuridictionCour de cassation
Formation1re chambre civile
Date9 juillet 1885
NatureArrêt
SolutionRejet métadonnées
PrésidentPrésident : M. Bédarrides
AvocatsAvocat : M. Sabatier
PublicationBulletin Cass.
RéférenceCour de cassation, 1re chambre civile, 9 juillet 1885, publié au BulletinLégifrance →

LA COUR ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation, tirée de la fausse application des articles 1832, 1833, 1855 du code civil et de la violation des articles 1905 et 1907 du même code, ainsi que de l'article 3 de la loi du 3 septembre 1807 :

Attendu que, loin de constater que la somme de 20.000 F versée par Vabre, l'ait été à titre de prêt et que le remboursement en ait été stipulé, l'arrêt attaqué (Paris, 3 août 1884) déclare au contraire qu'elle est entrée, comme mise sociale, à titre de commandite, dans le fonds de la société dont les demandeurs en cassation faisaient partie comme associés en nom collectif et Vabre en qualité de commanditaire ;

Que, si Vabre a cédé à forfait aux commandités sa part dans les bénéfices de la société, il a conservé ses droits sur le fonds social et en a reçu sa part à la liquidation ;

Attendu qu'une telle convention ne constituait pas un prêt et ne pouvait, par suite, être atteinte comme usuraire, et qu'en repoussant à cet égard les prétentions des demandeurs en cassation, l'arrêt attaqué n'a violé ni faussement appliqué les articles de loi visés au pourvoi ;

Sur la deuxième branche, prise de la violation de l'article 1855, paragraphe 2, Code civil :

Attendu que cet article déclare nulle la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs associés ; que la nullité ne saurait donc être encourue lorsque l'apport de l'associé reste dans une certaine mesure réellement exposé aux pertes ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et de l'interprétation par lui donnée aux conventions des parties, que Vabre, qui fournissait à la société une commandite de 20.000 F, a vendu sa part de bénéfices à trois des associés, moyennant une somme de 4.500 F par an, à laquelle il n'avait droit qu'autant que la société ne cesserait pas d'exister ;

Qu'ainsi, dans l'hypothèse d'une liquidation désastreuse avant le terme de la quatrième année, Vabre était exposé à perdre sa commandite sans en avoir retrouvé l'équivalent dans le produit de la cession de ses bénéfices éventuels ;

Qu'il suit de là qu'en se plaçant, pour juger la convention arguée de nullité, à l'époque où elle a été conclue, elle n'avait pas pour effet de soustraire Vabre d'une manière absolue à toutes chances de perte sur le capital engagé par lui dans la société ; Qu'en refusant, en conséquence, d'annuler la convention litigieuse en vertu de l'article 1855, paragraphe 2, Code civil, l'arrêt attaqué n'a pas violé ledit article ;

Par ces motifs, rejette.

Textes visés 6

[typelien=CITATION sens=source] Code civil 1832, 1833, 1855
visa LEGI
rédaction au 9 juillet 1885repéré dans le textecité : texte
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Chronologie texte + métadonnées

  • 9 juillet 1885
    Cour de cassation
    métadonnées
  • 3 août 1884
    repéré dans le texte voir
  • 3 septembre 1807
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 1832 CC, art. 1833 CC, art. 1855 CC, art. 1905 CC, art. 1907 CC

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Source : Justice judiciaire, archive DILA, bulks CASS / CAPP / CONSTIT, identifiant JURITEXT000007073718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.