LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 30, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code ;
Attendu que le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité française contre M. Lahouari X..., titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Attendu que, pour accueillir la demande et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il appartient à celui qui prétend avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 32-1 du code civil de rapporter la double preuve non seulement de sa qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie mais, en outre, de son statut civil de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au ministère public de démontrer que le certificat de nationalité régulièrement délivré à M. X... était erroné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. Lahouari X... et ordonné la mention prévue à l'article 28 du-Code civil ;
AUX MOTIFS QU'il appartenait à celui qui prétendait avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 32-1 du Code civil de rapporter la double preuve non seulement de sa qualité de Français avant l'indépendance de l'Algérie mais, en outre, de son statut civil de droit commun ; que les Français musulmans originaires d'Algérie relevant d'un statut civil de droit local devaient non seulement établir le fondement sur lequel ils étaient Français, mais aussi rapporter la preuve de leur renonciation à leur statut civil de droit local et de leur admission au statut de droit commun avant l'indépendance pour prouver qu'ils avaient conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie ; que M. X..., Français musulman, relevait du statut civil de droit local auquel il ne démontrait pas avoir renoncé, et que le fait que son grand-père eût été d'origine marocaine était sans effet sur ce statut ; qu'il n'avait pas bénéficié d'une déclaration récognitive de nationalité française à l'indépendance de l'Algérie ; qu'il avait par ailleurs été saisi par la loi de nationalité algérienne puisque, selon l'article 6-3 de la loi portant Code de la nationalité algérienne, «(était) Algérien par naissance en Algérie (...) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie...», et qu'il s'était ainsi vu reconnaître la nationalité algérienne à la date de l'indépendance de l'Algérie par l'effet de la double naissance en Algérie de lui-même et de son père Saïd Y..., même si ce dernier était d'origine marocaine ; qu'il s'ensuivait que M. X... ne pouvait pas davantage bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 que de celles de l'article 32-1 du Code civil, et qu'il avait perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
ALORS QU'il incombe au ministère public qui conteste la validité d'un certificat de nationalité française de prouver l'extranéité de l'intéressé en démontrant que les éléments retenus à l'appui de sa délivrance sont erronés ; qu'est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; qu'en ne relevant pas que la qualité de Français du père de l'exposant, sur laquelle reposait le certificat de nationalité française de celui-ci, était erronée, la cour d'appel a violé les articles 18, 30 et 30-4 du Code civil ;
ALORS QUE, au surplus, en déclarant qu'il appartenait à l'intéressé de rapporter la preuve qu'il avait conservé la nationalité française au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie et en lui reprochant de ne pas y être parvenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 30 du Code civil ;
ALORS QUE, enfin, la France n'interdit pas la double nationalité française et algérienne ; qu'en se fondant sur la nationalité algérienne de l'intéressé, pour écarter sa nationalité française par voie de filiation, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 18, 30 et 30-4 du Code civil.
Plan de classement
Résumé
[1] Viole l'article 30, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel qui, pour accueillir l'action négatoire de nationalité française engagée par le ministère public et constater l'extranéité d'une personne, retient qu'il appartient à celui qui prétend avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 32-1 du code civil, de rapporter la double preuve non seulement de sa qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie, mais en outre, de son statut civil de droit commun, alors que la charge de la preuve incombant, en matière de nationalité, à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartenait au ministère public de démontrer que le certificat de nationalité régulièrement délivré était erroné
Renvois jurisprudentiels
Dans le même sens que :1re Civ., 5 avril 1993, pourvoi n° 91-13.711, Bull. 1993, I, n° 140 (cassation) ;1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 06-13.009, Bull. 2007, I, n° 36 (cassation)