Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R353-1 historique
Historique de l'article R353-1 du Code de la construction et de l'habitation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir la carte de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 8 juin 1978 au 9 juin 1979 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- Rédaction du 9 juin 1979 au 24 novembre 1985 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
- Rédaction du 24 novembre 1985 au 8 octobre 1999 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- Rédaction du 8 octobre 1999 au 1er janvier 2006 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- Rédaction du 1er janvier 2006 au 1er septembre 2019 (modifiée) — issue de : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
- Rédaction du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2019 (transféré) — issue de : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978; Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 4
Décrets liés (4)
- Décret n°85-1231 du 5 novembre 1985 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré (en vigueur)
- Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers (en vigueur)
- Décret n° 2014-300 du 6 mars 2014 relatif au conventionnement à l'aide personnalisée au logement du patrimoine détenu par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa (en vigueur)
- Décret n° 2019-831 du 3 août 2019 fixant les modalités d'application de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation relatif aux résidences universitaires faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code (en vigueur)