Code pénal · Article
Article R226-1 historique
Historique de l'article R226-1 du Code pénal : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir la carte de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er mars 1994 au 13 juillet 1997 (modifiée) — issue de : Décret 93-726 1993-03-29
- Rédaction du 13 juillet 1997 au 1er février 2016 (modifiée) — issue de : Décret 93-726 1993-03-29
- Rédaction du 1er février 2016 au 9 novembre 2019 (modifiée) — issue de : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993; Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 6
- Rédaction depuis le 9 novembre 2019 (en vigueur) — issue de : Décret n° 93-726 du 29 mars 1993; Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 17 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 du code pénal (en vigueur)
- Arrêté du 15 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 du code pénal (en vigueur)
- Arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 du code pénal (en vigueur, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 11 août 2016 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2012 fixant la liste d'appareils et de dispositifs techniques prévue par l'article 226-3 du code pénal (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2015-1405 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, prises sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (services du Premier ministre et certaines autorités administratives ou publiques indépendantes) (en vigueur)
- Décret n° 2019-228 du 25 mars 2019 renouvelant la commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances instituée par l'article R. 226-2 du code pénal (en vigueur)