Code du travail · Article
Article R6242-15 historique
Historique de l'article R6242-15 du Code du travail : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir la carte de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 31 août 2014 (modifiée)
- Rédaction du 31 août 2014 au 12 décembre 2019 (abrogé) — issue de : DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 8
Arrêtés liés (6)
- Arrêté du 28 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 juillet 2006 relatif à l'état mentionné à l'article R. 6242-16 du code du travail des organismes collecteurs habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail (en vigueur)
- Arrêté du 27 mars 2015 complétant l'arrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail (abrogé)
- Arrêté du 23 avril 2015 portant composition du dossier de demande d'habilitation en qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et détermination des clauses obligatoires prévues à l'article R. 6242-9 du code du travail (en vigueur)
- Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail et des organismes mentionnés à l'article 41 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (en vigueur)
- Arrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l'imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l'article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 30 juin 2003 relatif au plafonnement des frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage visés à l'article L. 119-1-1 et habilités au titre de l'article L. 118-2-4 du code du travail (abrogé)