Loi n° 91-772 du 7 août 1991 · Article

Article 4 historique

Historique de l'article 4 du Loi n° 91-772 du 7 août 1991 : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir la carte de l'article.

Rédactions (4)

Arrêtés liés (3)

  • Arrêté du 22 mai 2019 fixant les modalités de présentation du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel public à la générosité (en vigueur)
  • Arrêté du 21 juillet 2026 portant renouvellement de l'agrément de l'association Transparency International France en vue de l'exercice des droits de la partie civile (en vigueur)
  • Arrêté du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par des organismes faisant appel à la générosité publique (abrogé)

Décrets liés (6)

  • Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (en vigueur)
  • Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation (en vigueur)
  • Décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels (en vigueur)
  • Décret n° 2016-1215 du 12 septembre 2016 relatif aux organismes de foncier solidaire (en vigueur)
  • Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité (en vigueur)
  • Décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d'établissement du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité (en vigueur)
Source : base LEGI (Légifrance), Légifrance, Licence Ouverte 2.0. Les liens entre textes sont ceux de LEGI, de leurs visas, ou déduits d'un lien « modifie » / « abroge » entre deux textes.