Article (sans numéro) JORFARTI000001541595
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu les articles 1er et 3 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 susvisée;
Considérant que sont présents sur le marché français des sièges pour enfants destinés à être fixés sur une bicyclette ou un véhicule deux-roues à moteur dont la conception est telle que les enfants sont susceptibles d'introduire un pied entre les rayons de la roue;
Considérant que trois accidents mettant en cause un tel siège pour bicyclette ont été portés à la connaissance de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Considérant que le 28 décembre 1989 une fillette de deux ans placée dans un siège enfant fixé sur une bicyclette a été victime d'une double fracture tibia-péroné après avoir introduit sa cheville dans les rayons de la roue;
Considérant que ce type de siège est souvent fixé sur des bicyclettes qui font l'objet de location;
Considérant que ce type de siège ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des conditions normales d'utilisation et qu'il en résulte un danger grave et immédiat,
Arrêtent:
Art. 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de certains sièges pour enfants destinés à être fixés sur une bicyclette ou un véhicule deux-roues à moteur est suspendue pour une durée d'un an.
Art. 2. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les sièges pour enfants dont la conception est telle qu'un enfant puisse introduire un pied entre les rayons de la roue du véhicule sur lequel il est fixé.
Art. 3. - Il sera procédé au retrait des sièges précités en tous lieux où ils se trouvent.
Art. 4. - Les frais afférents à ces dispositions sont mis à la charge du fabricant ou de l'importateur.
Art. 5. - La mise à disposition du public des bicyclettes équipées d'un siège tel que défini à l'article 2 est suspendue pour une période d'un an.
Art. 6. - Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les sièges définis à l'article 1er qui sont mis sur le marché ou à la disposition du public accompagnés de système de protection destiné à être fixé sur les roues de la bicyclette ou du véhicule afin d'empêcher l'accès aux rayons.
Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'industrie, C. MARBACH
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.