Article (sans numéro) JORFARTI000001543800
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 29;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux, et notamment son article 5;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1989 fixant les modalités du concours pour le recrutement dans le corps des agents techniques des parcs nationaux,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1989 susvisé est modifié en ce qui concerne les épreuves d'admissibilité et d'admission ainsi qu'il suit:
<<Concours externe
<<A. - Epreuves d'admissibilité
<<Analyse d'un texte et questions s'y rapportant (durée: deux heures; coefficient 2); <<Composition portant sur la connaissance de la nature (durée: deux heures; coefficient 2); <<Epreuve de mathématiques (durée: deux heures; coefficient 2).
<<B. - Epreuves d'admission
<<Epreuve d'exercices physiques (coefficient 2); <<Entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 6).
<<Concours interne
<<A. - Epreuves d'admissibilité
<<Rédaction administrative (durée: deux heures; coefficient 2); <<Composition portant sur la connaissance de la nature (durée: deux heures; coefficient 2); <<Epreuve de mathématiques (durée: deux heures; coefficient 2).
<<B. - Epreuves d'admission
<<Epreuve d'exercices physiques (coefficient 2); <<Entretien avec le jury (durée: trente minutes; coefficient 6).>>
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Il est attribué pour chacune des épreuves d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum, qui ne peut être inférieur à 48, après application des coefficients, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20.>>
Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'exercices physiques et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale et pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne pourra être inférieur à 140 après application des coefficients.>>
Art. 4. - Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Par empêchement du directeur de la protection de la nature: L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, F. LERAT