Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères dans le cadre de la coopération avec certains pays de l'Est

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 décembre 1990
NatureArrêté
Signé le30 novembre 1990
Publié le14 décembre 1990
PublicationJORF n°290 du 14 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORMAEA9020452A
IdentifiantJORFTEXT000000160420
RéférenceArrêté du 30 novembre 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères dans le cadre de la coopération avec certains pays de l'Est, JO du 14 décembre 1990, NOR MAEA9020452ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment ses articles 11 à 14;

Article (sans numéro) JORFARTI000001348329

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000962903

Art. 1er. - Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés, en application de l'article 11 (c) du décret du 6 juin 1984 susvisé, en délégation auprès du ministère des affaires étrangères pour une durée comprise entre un mois, ou quarante heures de cours, et six mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158921

Art. 2. - Dans le cadre de la convention définie par l'article 14 (a) du décret du 6 juin 1984 susvisé conclue entre le ministère des affaires étrangères et l'établissement d'origine, un contrat individuel signé entre le ministre des affaires étrangères et l'intéressé précise pour chaque agent:

- la nature, la durée et le lieu de sa mission;

- le montant de l'indemnité pour frais de séjour qui lui est allouée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313946

Art. 3. - L'indemnité pour frais de séjour est calculée par référence à l'indemnité de résidence prévue par le décret no 67-290 du 28 mars 1967 correspondant au groupe 10 applicable au ministère des affaires étrangères.

Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations et indemnités qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544059

Art. 4. - Le ministère des affaires étrangères prend également en charge:

- l'attribution d'une concession de passage aller et retour par voie aérienne française la plus directe et la plus économique entre l'aéroport international le plus proche du domicile de l'agent et l'aéroport international de l'Etat de service;

- le remboursement des frais de transport engagés par l'agent entre son domicile et l'aéroport international sur la base du tarif de la S.N.C.F.,

dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé;

- le transport de supplément de bagages non accompagnés par voie aérienne,

dans la limite de 100 kilogrammes;

- le remboursement, le cas échéant, des frais engagés par l'agent pour l'établissement d'un passeport, l'obtention de visas d'entrée, de sortie ou titres de séjour, l'acquittement des taxes d'aéroport, ainsi que des frais de vaccination obligatoire à l'entrée dans l'Etat de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891544

Art. 5. - Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service,

du ministère des affaires étrangères ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours.

En cas de démission de l'agent, le ministère des affaires étrangères ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent.

En cas de maladie, le ministère des affaires étrangères prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001506489

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de sa date de publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930743

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration générale: Le sous-directeur, J.-L. ZOEL

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000160420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).