Article (sans numéro) JORFARTI000001312018
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 relatif aux modalités particulières d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1988 relatif à la formation et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin,
Arrête:
Art. 1er. - L'arrêté du 28 décembre 1988 relatif à la formation et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Remplacer le dernier alinéa de l'article 1er par:
<<Peuvent accéder à cette formation les candidats possédant un livret de formation valide. L'examen final est accessible aux candidats qui satisfont aux conditions définies à l'article 10 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé.>> II. - Remplacer le premier alinéa de l'article 13 par:
<<Le stage pédagogique d'application prévu à l'article 9 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est accessible aux seuls candidats qui ont obtenu 65 points au moins aux épreuves anticipées de l'unité de formation Analyse gestuelle et maîtrise technique, 25 points au moins à celles de l'unité de formation Pédagogie de base et 35 points au moins à celles de l'unité de formation Sécurité, hors pistes et milieu montagnard. Ce stage a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d'intervention pédagogique auprès de publics diversifiés.>> III. - Remplacer l'article 22 par:
<<Art. 22. - Le livret de formation doit retracer l'ensemble des étapes de la formation. Sa durée de validité est définie à l'article 7-1 de l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin.>>
Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des sports: Le chef de service, J. DERSY