Journal officiel · Avis

CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 92-1 du 28 janvier 1992 sur le projet de décret portant approbation de modifications du cahier des missions et des charges de la société Radio France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Signé le28 janvier 1992
Publié le1er février 1992
PublicationJORF n°27 du 1 février 1992
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAX9202001V
IdentifiantJORFTEXT000000161778
RéférenceCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 92-1 du 28 janvier 1992 sur le projet de décret portant approbation de modifications du cahier des missions et des charges de la société Radio France, JO du 1er février 1992, NOR CSAX9202001VLégifrance →

Saisi pour avis, en application de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret portant approbation de modifications du cahier des missions et des charges de la société Radio France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant:

Article (sans numéro) JORFARTI000001314368

1. En ce qui concerne les dispositions des articles 32 et 34:

Le conseil est défavorable à l'adoption des nouveaux articles 32 et 34, qui autorisent la publicité en faveur de produits et de services mis sur un marché concurrentiel par les entreprises publiques et privées relevant de certains secteurs.

Cette ouverture à la publicité de marque, même limitée, lui semble devoir être écartée pour les motifs suivants:

Il résulte des articles 32 à 34 de l'actuel cahier des missions et des charges que seule est autorisée la publicité collective et d'intérêt général. Ce principe est la marque du service public radiophonique. Il participe de l'identité de Radio France. Les différents auditoires de la société nationale de radiodiffusion y sont légitimement attachés.

Par ailleurs, la modification de ces dispositions, dans une conjoncture marquée par une régression de la part des investissements publicitaires, tant sur le marché radiophonique que sur celui de la presse écrite, n'est pas souhaitable.

Toutefois, le conseil ne méconnaît pas les impératifs de Radio France, dont les prévisions budgétaires globales doivent être maintenues.

Dans ces conditions, il appartient aux pouvoirs publics de donner à Radio France les moyens nécessaires à l'équilibre de son budget, tel qu'il a été arrêté au titre de l'exercice 1992, pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543375

2. En ce qui concerne les dispositions relatives au parrainage (art. 46 à 46-3):

Le conseil ne peut que reprendre les observations qu'il a formulées dans l'avis no 91-4 du 25 juillet 1991 sur le projet de décret fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001348076

3. Sur les autres dispositions du projet:

Le conseil donne un avis favorable à celles-ci.

Fait à Paris, le 28 janvier 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel: Le président, J. BOUTET

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