Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 mars 1992 fixant les modalités du concours prévu à l'article 22-1 du décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues et organisé, à titre transitoire pour la session de 1992, pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation (C.A.F.C.O.)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 mars 1992
Publié le4 mars 1992
PublicationJORF n°54 du 4 mars 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENP9200330A
IdentifiantJORFTEXT000000162148
RéférenceArrêté du 2 mars 1992 fixant les modalités du concours prévu à l'article 22-1 du décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues et organisé, à titre transitoire pour la session de 1992, pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation (C.A.F.C.O.), JO du 4 mars 1992, NOR MENP9200330ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, modifié par le décret no 92-199 du 2 mars 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001353402

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001738872

Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 22-1 du décret du 20 mars 1991 susvisé est organisé conformément aux modalités définies dans le présent arrêté. Il comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699590

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de places au concours et fixe la date de clôture des inscriptions.

La date d'ouverture de la session, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891902

Art. 3. - Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats au concours doivent remplir les conditions fixées pour ce concours à l'article 22-1 du décret du 20 mars 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001928161

Art. 4. - Le président et les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de l'éducation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505772

Art. 5. - La nature, la durée et le coefficient des épreuves du concours sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121397

Art. 6. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001737975

Art. 7. - Les épreuves des candidats sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968997

Art. 8. - Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenu à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours,

fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.

Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543561

Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission portent sur le programme de la formation dispensée aux élèves conseillers d'orientation durant les deux années de formation en centre de formation prévues à l'article 20 du décret du 20 mars 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543562

Art. 10. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session de 1992 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, P. DASTE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000162148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).