Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mars 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 mars 1992
Publié le29 mars 1992
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTA9200127A
IdentifiantJORFTEXT000000162279
RéférenceArrêté du 27 mars 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur, JO du 29 mars 1992, NOR INTA9200127ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 69-503 du 29 septembre 1969 relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié par les décrets no 74-513 du 17 mai 1974, no 76-343 du 13 avril 1976, no 76-1087 du 25 novembre 1976, no 80-492 du 23 juin 1980 et no 86-1230 du 28 novembre 1986;

Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la formation publique de l'Etat;

Vu le décret no 92-289 du 27 mars 1992 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1970 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des contrôleurs des transmissions;

Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Article (sans numéro) JORFARTI000000967709

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001350562

Art. 1er. - En application de l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé, le ministre de l'intérieur procède au recrutement par concours spécial de contrôleurs du service des transmissions dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892763

Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves les agents du service des transmissions remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159117

Art. 3. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves du concours spécial est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932995

Art. 4. - La nature des épreuves, leur durée ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés ainsi qu'il suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000000967710

SPECIALITE EXPLOITANT

Option Exploitation générale

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

SPECIALITE EXPLOITANT

Option Exploitation de centre de commutation électronique

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001736519

SPECIALITE EXPLOITANT

Option Surveillant principal de standard

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

SPECIALITE TECHNICIEN

Option Radio

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001159118

SPECIALITE TECHNICIEN

Option Téléphonie

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

SPECIALITE TECHNICIEN

Option Télégraphie/transmission de données

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001507029

SPECIALITE TECHNICIEN

Option Gestionnaire de matériel

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

SPECIALITE TECHNICIEN

Option Informatique/micro-informatique

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001544690

SPECIALITE INFORMATICIEN

Option Pupitreur

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

SPECIALITE INFORMATICIEN

Option Programmeur

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 29/03/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001932996

Art. 5. - Le programme des épreuves ci-dessus est fixé par l'arrêté du 10 juillet 1970 modifié susvisé (deuxième concours).

Il peut être consulté au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau des recrutements) ou communiqué sur demande adressée sous ce timbre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119233

Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Peuvent seuls être autorisés à subir les épreuves d'admission les candidats ayant, après délibération du jury, obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 7 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites,

et après application des coefficients fixés à l'article 4 ci-dessus, un total d'au moins 80 points.

La note obtenue à l'épreuve orale facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour sa part excédant la note de 10 sur 20. Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour chacune des épreuves d'admission une note au moins égale à 7 et, pour l'ensemble des épreuves (écrites, orales et pratiques), un total d'au moins 170 points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001544691

Art. 7. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1992.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, M. BART

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS

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