Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 mars 1993
Publié le19 mars 1993
PublicationJORF n°66 du 19 mars 1993
NORBUDZ9300002A
IdentifiantJORFTEXT000000163018
RéférenceArrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, JO du 19 mars 1993, NOR BUDZ9300002ALégifrance →

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 670-2 ;

Vu le décret n° 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001738776

Art. 1er. - Les modalités de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur le groupement d’intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont définies par les dispositions suivantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125903

Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935854

Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration et tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion les convocations et les ordres du jour. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320112

Art. 4. - Le contrôleur d’Etat, sauf s’il estime qu’une question de principe requiert une décision du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d’excédents comptables éventuels. S’il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d’un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935963

Art. 5. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur général du groupement et au moins trimestrielle :

- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- la situation des effectifs.

Le contrôleur d’Etat reçoit également :

- les contrats et conventions signés par le directeur général ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique, et notamment l’état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125904

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

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