Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1993
NatureArrêté
Signé le8 mars 1993
Publié le21 mars 1993
PublicationJORF n°68 du 21 mars 1993
NORINTE9300179A
IdentifiantJORFTEXT000000163119
RéférenceArrêté du 8 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers, JO du 21 mars 1993, NOR INTE9300179ALégifrance →

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 mars 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001738424

Art. 1er. - Sont admis à se présenter à l’examen exceptionnel d’intégration dans le cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour l’accès aux grades de sergent et d’adjudant les sergents de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires d’un grade au moins égal à celui d’adjudant, visés au premier alinéa de l’article 16 du décret du 2 février 1993 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738425

Art. 2. - Les services départementaux d’incendie et de secours sont compétents pour organiser l’examen prévu à l’article 1er du présent arrêté.

Cet examen exceptionnel est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours.

Cet arrêté fait l’objet d’un avis, dans les conditions fixées à l’article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, qui précise, trois mois au moins à l’avance, la date limite du dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l’adresse à laquelle doivent être déposées les candidatures.

Le président de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours assure cette publicité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161697

Art. 3. - Les dossiers de candidatures doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :

- une fiche sur la situation de famille, le domicile et la profession du candidat ;

- une copie de l’arrêté de recrutement en qualité de fonctionnaire territorial ;

- une copie de l’acte d’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

- une pièce justifiant que l’intéressé exerce bien les fonctions, de sapeur-pompier volontaire à temps complet établie par l’autorité territoriale d’emploi du candidat ;

- l’avis du préfet sur le candidat ;

- l’avis de l’autorité territoriale ;

- l’avis du chef de corps, si le candidat n’exerce pas les fonctions de chef de corps ;

- les fiches de notation des trois dernières années ;

- une copie des diplômes détenus par l’intéressé.

Lorsque le candidat se présente à l’examen d’intégration organisé dans un département autre que celui dans lequel il exerce ses fonctions, son dossier de candidature est transmis par le service départemental d’incendie et de secours du département dans lequel il exerce ses fonctions au service départemental d’incendie et de secours choisi par le candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738426

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l’examen est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours.

Les candidats participant aux épreuves sont convoqués individuellement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002127824

Art. 5. - Le jury de l’examen est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours.

Le jury comprend les cinq membres suivants :

1. Président du jury : le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;

2. Un élu local, membre de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours du département ;

3. Un directeur départemental des services d’incendie et de secours ou un officier de sapeurs-pompiers professionnels d’un grade au moins égal à celui de capitaine désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

4. Un officier de sapeurs-pompiers professionnels affecté dans un état-major de zone de la sécurité civile et désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

5. Un adjudant de sapeurs-pompiers professionnels désigné par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du département. Lorsque la commission administrative paritaire du département ne comprend pas d’adjudant, un adjudant de sapeurs-pompiers professionnels est désigné par voie de tirage au sort parmi les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels électeurs à la commission administrative paritaire du département ; à défaut, un sapeur-pompier professionnel membre de la commission administrative paritaire du département est désigné par voie de tirage au sort parmi les représentants du personnel titulaires du grade le plus élevé à ladite commission.

Des examinateurs peuvent être désignés par le président de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu’ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu’ils ont corrigées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161698

Art. 6. - Le ou les centres où se déroulent les épreuves de l’examen exceptionnel sont fixés par le président de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322194

Art. 7. - L’examen comprend des épreuves orales :

- une épreuve permettant d’apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant une question relative au secourisme et au secours routier (durée : quinze minutes ; coefficient 3) (programme officiel correspondant à l’enseignement du secourisme) ;

- une épreuve comportant une conversation avec les membres du jury permettant de juger des aptitudes générales et professionnelles ainsi que de la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001119046

Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161699

Art. 9. - A l’issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d’admission à l’examen exceptionnel au vu du total de points obtenus par les candidats.

Le président transmet la liste d’admission au président de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.

La liste est établie dans l’ordre alphabétique, par grade d’intégration, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d’incendie et de secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161700

Art. 10. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).