Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration des personnels non titulaires du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001936177
Art. 1er - L’examen professionnel institué a l’article 2 du décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 susvisé pour l’accès au corps des assistants de service social est organisé par le recteur de chaque académie, qui en fixe la date.
Article (sans numéro) JORFARTI000002125748
Art. 2. - Un centre d’épreuves est organisé dans chaque académie où l’examen professionnel est ouvert. Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 susvisé font acte de candidature auprès du rectorat de l’académie dans laquelle ils sont en fonctions.
La liste des candidats autorisés a concourir est arrêtée par le recteur.
Article (sans numéro) JORFARTI000002323591
Art. 3. - Le jury chargé de l’appréciation des épreuves est composé de membres nommés par le recteur d’académie.
Ce jury comprend :
1. Un fonctionnaire de catégorie A de l’ordre administratif, président ;
2. En nombre égal :
a) Des fonctionnaires de catégorie A, dont un au moins est chef d’établissement ;
b) Des assistants de service social régis par les dispositions du décret du 1er août 1991, choisis ainsi qu’il suit :
- le conseiller technique de service social, conseiller technique du recteur ou, en cas d’empêchement, un conseiller technique de service social en activité ;
- un ou plusieurs conseillers de service social exerçant les fonctions de responsable départemental du service social scolaire ou, le cas échéant, un ou plusieurs assistants de service social.
Article (sans numéro) JORFARTI000001162754
Art. 4. - A l’issue de l’épreuve subie par les candidats, le jury attribue à ces derniers une note de 0 à 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000001162755
Art. 5. - Le jury dresse par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue par chaque candidat, la liste des candidats proposés à l’admission. La liste définitive d’admission à l’emploi d’assistant de service social est arrêtée par le recteur dans l’ordre présenté par le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001742132
Art. 6. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service :
Le chef de service, A. ROT
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